JORF n°0179 du 5 août 2018

Section 2 : Rejets à l'atmosphère

Article 52

Point de rejet.

Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Si plusieurs points de rejet sont nécessaires, l'exploitant le justifie.

Les effluents sont collectés et rejetés à l'atmosphère, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants. Au voisinage du débouché, les conduits ne présentent pas de changement d'axe brusque et la variation de la section des conduits est progressive.

Article 53

Normes de mesure.
Les points de mesure et les points de prélèvement d'échantillons sont aménagés conformément aux conditions fixées par les méthodes de référence précisées dans un avis publié au Journal officiel et équipés des appareils nécessaires pour effectuer les mesures prévues par le présent arrêté dans des conditions représentatives.

Article 54

Hauteur de cheminées.

La hauteur hp de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne au sol à l'endroit considéré exprimée en mètres) d'un appareil est déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion dans laquelle l'appareil de combustion est inclus et en fonction du combustible consommé par l'appareil.

Si plusieurs conduits sont regroupés dans la même cheminée, la hauteur de cette dernière sera déterminée en se référant au combustible et au type d'appareil donnant la hauteur de cheminée la plus élevée.

Pour les installations utilisant normalement du gaz, il n'est pas tenu compte, pour la détermination de la hauteur des cheminées, de l'emploi d'un autre combustible lorsque celui-ci est destiné à pallier, exceptionnellement et pour une courte période, une interruption soudaine de l'approvisionnement en gaz.

A. - Détermination des hauteurs de cheminées :

Les hauteurs indiquées entre parenthèses correspondent aux hauteurs minimales des cheminées associées aux installations situées au moment du dépôt complet et régulier du dossier d'enregistrement dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère tel que prévu à l'article R. 222-13 du code de l'environnement.

  1. Cas des turbines :

| Type de combustible| 1 MW et < 4 MW| 4 MW et < 6 MW| 6 MW et < 10 MW| 10 MW et < 15 MW | 15 MW et < 20 MW | 20 MW et < 30 MW | 30 MW et < 50 MW | |--------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------| | Combustibles gazeux| 5 m | 6 m | 7 m | 9 m

(13 m) | 10 m

(15 m)| 12 m

(17 m)| 14 m

(21 m)| | Autres combustibles| 6 m | 7 m | 9 m | 11 m

(14 m)| 12 m

(15 m)| 13 m

(18 m)| 16 m

(21 m)|

  1. Cas des moteurs :

| Type de combustible| 1 MW et < 4 MW| 4 MW et < 6 MW| 6 MW et < 10 MW| 10 MW et < 15 MW | 15 MW et < 20 MW | 20 MW et < 30 MW | 20 MW et < 50 MW | |--------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------| | Combustibles gazeux| 5 m | 6 m | 7 m | 9 m

(13 m)| 10 m

(15 m)| 19 m

(28 m)| 22 m

(33 m)| | Autres combustibles| 9 m | 13 m | 15 m | 16 m (22 m) | 18 m

(27 m)| 20 m

(30 m)| 24 m

(36 m)|

Pour les turbines et moteurs, si la vitesse d'éjection des gaz de combustion dépasse la valeur indiquée à l'article 55 du présent arrêté, la formule suivante peut être utilisée pour déterminer la hauteur minimale hp de la cheminée sans que celle-ci puisse être inférieure à 3 mètres :

hp = hA [1 ― (V ― 25)/(V ― 5)],

où hA est la valeur indiquée dans les tableaux ci-dessus pour la puissance concernée et V la vitesse effective d'éjection des gaz de combustion (en m/s).

  1. Autres appareils de combustion :

| Type de combustible | 1 MW et < 2 MW | 2 MW et < 4 MW | 4 MW et < 6 MW | 6 MW et < 10 MW | 10 MW et < 15 MW | 15 MW et < 20 MW | 20 MW et < 30 MW | 20 MW et < 50 MW | |-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------| | Combustibles solides | 10 m (15 m) | 12 m (18 m) | 14 m (21 m) | 14 m (21 m) | 15 m (22 m) | 16 m (24 m) | 19 m (28) | 22 m (33 m) | | Fioul domestique | 5 m

(7 m) | 6 m

(9 m) | 8 m

(12 m)| 10 m

(15 m)| 11 m

(17 m)| 14 m

(20 m)| | | | Autres combustibles liquides| 7 m

(10 m)| 8 m

(12 m)| 9 m

(14 m)| 11 m

(17 m)| 13 m

(19 m)| 14 m

(21 m)| 16 m

(24 m)| 19 m

(29 m)| | Gaz naturel, Biométhane | 4 m

(6 m) | 5 m

(7 m) | 6 m

(10 m)| 8 m

(12 m) | 9 m

(14 m) | 10 m (17 m) | | | | Autres combustibles gazeux | 5 m

(7 m) | 6 m

(9 m) | 8 m

(12 m)| 10 m

(15 m)| 11 m (17 m) | 14 m (20 m) | | |

B. - Prise en compte des obstacles :

S'il y a, dans le voisinage, des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz, la hauteur de la cheminée est calculée comme suit :

- on retient la valeur “ hp ” définie au A du présent article ;

- on considère comme “ obstacles ”, les reliefs, les structures ou les immeubles, et notamment celui abritant l'installation étudiée, remplissant simultanément les conditions suivantes :

- ils sont situés à une distance horizontale (exprimée en mètres) inférieure à 5D de l'axe de la cheminée considérée ;

- ils ont une largeur supérieure à 2 mètres ;

-ils ont une largeur supérieure à la largeur de leur intersection avec un cône d'axe horizontal et d'angle 15 degrés dont le sommet est le débouché de la cheminée ;

- soit “ hi ” l'altitude (exprimée en mètres et prise par rapport au niveau moyen du sol à l'endroit de la cheminée considérée) d'un point d'un obstacle situé à une distance horizontale “ di ” (exprimée en mètres) de l'axe de la cheminée considérée, et soit “ Hi ” défini comme suit :

- si l'obstacle considéré est situé à une distance inférieure à D de l'axe de la cheminée : Hi = hi + 5 ;

- si l'obstacle considéré est situé à une distance comprise entre D et 5 D de l'axe de la cheminée, Hi = 5/4 (hi + 5) (1-di/ (5D)).

Pour les combustibles gazeux et le fioul domestique, D est pris égal à 25 mètres si la puissance thermique nominale totale est inférieure à 10 MW et à 40 mètres si la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 10 MW. Ces distances sont doublées dans le cas des autres combustibles.

- soit Hp la plus grande des valeurs Hi calculées pour tous les points de tous les obstacles définis ci-dessus ;

La hauteur de la cheminée est supérieure ou égale à la plus grande des valeurs “ Hp ” déterminée au présent point et “ hp ” déterminée au point A du présent article.

Article 55

Vitesse d'éjection.

A. - Turbines et moteurs :

La vitesse d'éjection des gaz de combustion en marche continue maximale est au moins égale à 25 m/s si la puissance de l'installation est supérieure à 2 MW, et à 15 m/s sinon.

Lorsque les émissions sont évacuées par une chaudière de récupération, les vitesses d'éjection applicables sont celles fixées au point B du présent article.

B. - Autres appareils de combustion :

La vitesse d'éjection des gaz de combustion en marche continue maximale est au moins égale à 8 m/s si le débit d'émission de la cheminée considérée dépasse 5 000 m3/h, 5 m/s si ce débit est inférieur ou égal à 5 000 m³/h.