JORF n°0179 du 5 août 2018

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 3

Conformité de l'installation.
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'enregistrement.
L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la construction et l'exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté.

Article 4

Registre.

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

- une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;

- le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;

- l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;

- le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection des installations classées, sur une période d'au moins six ans ;

- le registre concernant les pannes ou dysfonctionnements du dispositif antipollution secondaire pendant une période d'au moins six ans ;

- les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :

- les caractéristiques et les quantités des combustibles utilisés sur une période d'au moins six ans (cf. art. 8) ;

- le programme de suivi qualitatif et quantitatif des combustibles (cf. art. 8) ;

- les résultats d'analyse des combustibles (cf. section 2 du chapitre II) ;

- le registre des combustibles (cf. art. 13) ;

- le plan de localisation des risques (cf. art. 15) ;

- le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. art. 16) ;

- le plan général des stockages (cf. art. 16) ;

- les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux à risque (cf. art. 18) ;

- les plans des locaux avec l'emplacement des moyens de protection incendie (cf. art. 19) ;

- les consignes pour l'accès des secours et les procédures d'accès à tous les lieux (cf. art. 19) ;

- les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques (cf. art. 24) ;

- le registre de vérification périodique et de maintenance des équipements (cf. art. 32) ;

- les consignes d'exploitation (cf. art. 33) ;

- le registre des résultats de mesure de prélèvement d'eau (cf. art. 37) ;

- le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. art. 40) ;

- le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche de l'installation de traitement des effluents aqueux si elle existe au sein de l'installation (cf. art. 50) ;

- le détail du calcul de la hauteur de cheminée lorsque la disposition s'applique (cf. art. 54) ;

- le relevé des heures d'exploitation par an, sur une période d'au moins six ans (cf. art. 56)

- l'engagement de l'exploitant à faire fonctionner son ou ses appareils de combustion moins de 500 heures par an, si pertinent (cf. art. 56) ;

- un relevé des mesures prises lors des cas de non-respect des valeurs limites d'émission des rejets atmosphériques, sur une période d'au moins 6 ans (cf. art. 56) ;

- le registre des résultats des mesures des paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche de l'installation de traitement des rejets atmosphériques, conservé sur une période d'au moins six ans (cf. art. 63) ;

- les derniers résultats des mesures de bruits (cf. art. 69) ;

- le registre des déchets dangereux générés par l'installation (cf. art. 72) ;

- le cahier d'épandage s'il y a lieu (cf. art. 73 et annexe II) ;

- le programme de surveillance des émissions (cf. art. 74) ;

- les éléments techniques permettant d'attester de l'absence d'émission de certains polluants par l'installation (cf. art. 74) ;

- les résultats des mesures des émissions atmosphériques, sur une période d'au moins six ans (cf. art. 74, art. 81 et art. 82) ;

- les résultats des mesures des émissions aqueuses si pertinent (cf. art. 84).

Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Les données transmises par l'exploitant, sur demande du préfet, en vue de l'application de l'article R. 515-116-1 du code de l'environnement sont les suivantes :

- l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet et les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ;

- les résultats de la surveillance des rejets atmosphériques de l'installation de combustion et le traitement de ces résultats de manière à permettre la vérification du respect de la valeur limite d'émission ;

- le relevé du bon fonctionnement du dispositif antipollution secondaire permettant le respect des valeurs limites d'émission ;

- le relevé du nombre d'heures d'exploitation ;

- le relevé du type et des quantités de combustible utilisé dans l'installation ;

- le relevé de tout dysfonctionnement ou toute panne du dispositif antipollution secondaire ;

- le relevé des cas et des mesures prises en cas de non-respect des valeurs limites d'émission citées aux articles 58,59,60 du présent arrêté.

Article 5

Implantation.
Les appareils de combustion sont implantés de manière à prévenir tout risque d'incendie et d'explosion et à ne pas compromettre la sécurité du voisinage, intérieur et extérieur, à l'installation. Ils sont suffisamment éloignés de tout stockage et de toute activité mettant en œuvre des matières combustibles ou inflammables. L'implantation des appareils satisfait aux distances d'éloignement suivantes (les distances sont mesurées en projection horizontale par rapport aux parois extérieures du local qui les abrite ou, à défaut, les appareils eux-mêmes) :

- 20 mètres des limites de propriété de l'installation et des établissements recevant du public de 1re, 2e, 3e et 4e catégorie, des immeubles de grande hauteur, des immeubles habités ou occupés par des tiers et des voies de circulation autres que celles liées à la desserte ou l'exploitation de l'installation ;
- 10 mètres des installations mettant en œuvre des matières combustibles ou inflammables, y compris les stockages aériens de combustibles liquides ou gazeux destinés à l'alimentation des appareils de combustion présents dans l'installation.

En cas d'impossibilité technique de respecter ces distances, l'exploitant proposera des mesures alternatives permettant d'assurer un niveau de sécurité des tiers équivalent.
Les appareils de combustion sont implantés, sauf nécessité d'exploitation justifiée par l'exploitant, dans un local uniquement réservé à cet usage et répondant aux règles d'implantation ci-dessus.
Les appareils de combustion utilisant des combustibles solides sont implantés dans des locaux séparés des autres appareils de combustion.
Le local abritant l'installation de combustion a un volume d'au plus 5 000 m3. A défaut, l'exploitant justifie dans le dossier de demande que le phénomène dangereux résultant de l'explosion du bâtiment abritant l'installation de combustion est de gravité au plus « sérieuse » au sens de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 susvisé.
Lorsque les appareils de combustion sont placés en extérieur, des capotages, ou tout autre moyen équivalent, sont prévus pour résister aux intempéries.
L'installation ne se situe pas au-dessus ou en-dessous de locaux habités, occupés par des tiers ou à usage de bureaux, à l'exception de locaux techniques. Elle n'est pas située en sous-sol.

Article 6

Envol des poussières.
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :

- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées ;
- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela, des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin ;
- les surfaces où cela est possible sont engazonnées ou végétalisées ;
- des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible.

Article 7

Intégration dans le paysage.
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier.