La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière,
Article 1
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L'examen professionnel pour l'accès au grade d'adjoint administratif de 1re classe est ouvert par décision du directeur général ou du directeur de l'établissement. En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, il est ouvert par le directeur général.
L'avis d'examen est affiché au moins deux mois avant la date des épreuves dans les services de l'établissement.
Article 2
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Les demandes de participation à l'examen doivent parvenir au plus tard trois semaines avant la date des épreuves à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Article 3
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Le jury de l'examen est composé comme suit :
1° Le directeur de l'établissement organisateur ou son représentant, président. En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;
2° Deux fonctionnaires hospitaliers de catégorie A ou B, relevant de la filière administrative, en fonction dans le département siège de l'établissement organisateur de l'examen, désignés par le directeur de l'établissement ou, en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, par le directeur général et extérieurs à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir.
Article 4
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L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes :
a) Epreuve d'admissibilité :
La rédaction d'une note simple portant sur un sujet en relation avec l'exercice professionnel (durée : une heure trente ; coefficient : 2) ;
b) Epreuve d'admission :
Entretien avec le jury permettant d'apprécier les qualités de réflexion du candidat et son expérience professionnelle (durée maximum : quinze minutes ; coefficient : 1).
Les candidats doivent avoir obtenu un total de points qui ne pourra être inférieur à 20 à l'issue de l'épreuve d'admissibilité pour participer à l'épreuve d'admission.
L'épreuve d'admissibilité fait l'objet d'une double correction.
Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury et qui ne pourra pas être inférieur à 30 sont déclarés admis. Toute note inférieure ou égale à 5 obtenue à l'une des épreuves est éliminatoire.
Article 5
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En cas de fractionnement du jury, celui-ci procède dans son ensemble à la péréquation des notes attribuées par chacun des collèges.
Article 6
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Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. L'inscription sur cette liste a une valeur permanente. Un extrait de cette liste ainsi que la note obtenue figurent au dossier de chaque candidat admis.
Article 7
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La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé, de la jeunesse et des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.