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Arrêté du 3 août 1999

TITRE III : CONDITIONS D'APPLICATIONS

Abrogé1 avril 2004
Abrogé1 avril 2004

Créé le 11 septembre 1999

Les laboratoires agréés ont pour mission de délivrer :
- les procès-verbaux de classement pour les éléments qui ont fait l'objet des essais conventionnels mentionnés à l'article 5 ;
- les procès-verbaux de caractérisation pour les éléments qui ont fait l'objet des essais particuliers mentionnés à l'article 9.
Ces procès-verbaux de classement ou de caractérisation sont établis à partir de rapports d'essais émis par un laboratoire agréé ou par un laboratoire d'un Etat membre de l'Union européenne, reconnu compétent après accord avec les autorités publiques concernées.
Le contenu minimal des rapports d'essais et des procès-verbaux est défini à l'annexe XIV, paragraphe 1.
La liste des laboratoires de l'Union européenne reconnus compétents figure à l'annexe XIV, paragraphe 2.
Abrogé1 avril 2004

Créé le 11 septembre 1999

Les procès-verbaux ne peuvent être délivrés que pour des éléments de construction et d'ouvrages nettement définis et référencés. Cette définition et cette référence engagent la responsabilité du demandeur. Celui-ci doit :
  • fournir, en même temps que sa demande d'essai, une description détaillée de l'élément comprenant plans et descriptifs ;
  • fournir les justifications de durabilité ;
  • mettre à disposition pour les éléments ou produits fabriqués en atelier ou en usine deux échantillons identiques, l'un pour l'essai, l'autre pour les besoins d'appréciation de la représentativité ;
  • soumettre éventuellement ses produits à des essais pour la détermination des caractéristiques des matériaux.

Le demandeur doit indiquer, en particulier, le nom, la référence et l'origine des matériaux constitutifs. Cette description doit mentionner les caractéristiques utiles en matière de résistance au feu.
Si le laboratoire agréé estime que la représentativité de l'élément ou ses conditions de mise en oeuvre ne sont pas satisfaisantes, le CECMI est saisi.
Les justifications fournies concernant la durabilité sont mentionnées au procès-verbal.
Si le laboratoire agréé estime que des problèmes de durabilité risquent d'apparaître, des justifications complémentaires sont demandées et, le cas échéant, le CECMI est saisi.
Abrogé1 avril 2004

Créé le 11 septembre 1999

Lorsque l'échantillon d'essai provient d'une fabrication en série ou est représentatif d'une construction courante, la durée de validité du procès-verbal est de cinq ans dans les conditions fixées à l'article 26.
Lorsque l'échantillon d'essai est un prototype fourni au laboratoire, un procès-verbal provisoire, dont la durée de validité est de neuf mois, est délivré. La durée de validité du procès-verbal est étendue à cinq ans, après vérification de la conformité de la fabrication en série ou de la construction courante à l'échantillon soumis à l'essai.
Les modalités d'application du présent article sont précisées à l'annexe XIV, paragraphe 3.
Abrogé1 avril 2004

Créé le 11 septembre 1999

Sauf mention contraire dans les annexes, l'extension de résultats d'essais conventionnels prévue à l'article 10 est automatique, à condition que l'élément essayé ait satisfait aux critères de classement appropriés pendant une durée excédant le degré de classement recherché d'au moins :
  • 20 % pour les degrés de classement recherchés jusqu'à 1 h ;
  • 15 % pour le degré de classement recherché de 1 h 30 ;
  • 10 % pour les degrés de classement recherchés compris entre 2 heures et 6 heures.

Le domaine de validité des résultats d'essais conventionnels, suite à l'application des règles d'extensions indiquées dans les annexes, est mentionné par le laboratoire agréé dans le procès-verbal de l'élément concerné.
Abrogé1 avril 2004

Créé le 11 septembre 1999

La demande de modification d'un procès-verbal doit être introduite par le titulaire du procès-verbal auprès du laboratoire agréé ayant délivré ce procès-verbal, accompagnée de toute information nécessaire.
Si cette demande est acceptée, après consultation éventuelle du CECMI, l'appréciation du laboratoire prend alors l'une des formes suivantes :
  • extension de classement au procès-verbal, en cas de modification concernant l'élément objet du procès-verbal ;
  • procès-verbal par analogie si l'appréciation du comportement au feu d'un élément est fondée sur les résultats d'un ou de plusieurs rapports d'essai ;
  • procès-verbal de gamme lorsque l'appréciation porte sur une famille d'éléments.

Les conditions de délivrance de ces documents sont précisées à l'annexe XIV, paragraphe 5.
Abrogé1 avril 2004

Créé le 11 septembre 1999

Lorsque l'établissement d'un agrément technique ou d'un avis technique le nécessite, une appréciation d'un laboratoire agréé peut être formulée.
Abrogé1 avril 2004

Créé le 11 septembre 1999

Lorsque, pour un ouvrage particulier, les performances de résistance au feu ne peuvent pas être directement justifiées par un procès-verbal, un calcul selon des méthodes approuvées ou la conformité à des procédés de fabrication ou de construction approuvés, une appréciation d'un laboratoire agréé peut être sollicitée. Cette appréciation prend alors la forme d'un avis de chantier, uniquement valable pour cet ouvrage particulier.
Dans le cas où cette appréciation prend en compte une ou des actions thermiques autres que celles utilisées dans les essais conventionnels, l'autorisation des autorités publiques compétentes est requise.
La demande d'avis de chantier doit intervenir le plus tôt possible avant la phase de construction et être accompagnée de toute information nécessaire.
L'utilisation de résultats d'essais dans le cadre d'avis de chantier ne peut se faire qu'avec l'accord du demandeur de ces essais.
Le contenu minimal des avis de chantier est précisé à l'annexe XIV, paragraphe 6.
Abrogé1 avril 2004

Créé le 11 septembre 1999

En cas de changement de nature administrative tel que raison sociale du demandeur, référence de l'élément de construction, etc., le laboratoire peut, après vérification et accord des parties, procéder à l'établissement d'un nouveau procès-verbal ou compléter les mentions correspondantes.
Abrogé1 avril 2004

Créé le 11 septembre 1999

La date à prendre en considération pour fixer la limite de validité des procès-verbaux est celle de :
  • la réalisation du dernier essai pris en compte, pour les procès-verbaux de classement ou de caractérisation ;
  • l'établissement du procès-verbal dans les autres cas.

La date limite de validité des extensions de classement est celle des procès-verbaux de référence.
Abrogé1 avril 2004

Créé le 11 septembre 1999

A son initiative, le titulaire d'un procès-verbal venant à échéance demande la reconduction de celui-ci pour une nouvelle période de cinq ans.
La reconduction porte également sur les extensions de classement ayant pu être délivrées.
Le laboratoire procède à la reconduction du procès-verbal, sauf dans les cas suivants, où cette reconduction est soumise à des vérifications complémentaires :
  • modification dans la conception, la fabrication ou la destination de l'élément qui a fait l'objet du procès-verbal initial ;
  • changement de la méthode d'essai sur la base de laquelle le procès-verbal a été établi, y compris les critères de performance et les conditions d'extrapolation des résultats ;
  • évolution des connaissances pour les appréciations de laboratoire agréé.

Les modalités d'application du présent article sont précisées à l'annexe XIV, paragraphe 7.
Abrogé1 avril 2004

Créé le 11 septembre 1999

Au moment de sa mise en oeuvre, un produit, un élément de construction ou d'ouvrages doit faire l'objet :
- d'un procès-verbal en cours de validité ou d'une certification selon les dispositions techniques du présent arrêté, délivrée par une tierce partie indépendante ou,
- d'une justification conformément à une méthode de calcul approuvée ou,
- d'une fabrication conformément à un procédé approuvé ou,
- d'un avis technique ou d'un agrément technique, comportant une appréciation d'un laboratoire agréé sur son comportement au feu ou,
- d'un avis de chantier.
Abrogé1 avril 2004

Créé le 11 septembre 1999

Les procès-verbaux de résistance au feu délivrés antérieurement à la date de publication du présent arrêté restent valables jusqu'à expiration de leur date de fin de validité.
La reconduction de ces procès-verbaux est soumise aux dispositions de l'article 27.
Abrogé1 avril 2004

Créé le 11 septembre 1999

Dès la mise en application d'une norme d'essai de résistance au feu française transposant une norme européenne, l'annexe ou la partie d'annexe correspondante du présent arrêté cesse d'être applicable. Les essais sont alors effectués conformément à la norme française transposant la norme européenne.
La mise en application d'une norme d'essai française transposant une norme européenne relative à un produit ou un élément de construction et d'ouvrages est effective lorsque sont entrées en vigueur la norme concernée ainsi que les normes relatives aux exigences générales d'essais et à la classification.
Dans la période précédant cette mise en application, l'utilisation d'une méthode d'essai basée sur un projet de norme européenne d'essai peut être autorisée, après avis du CECMI.
Abrogé1 avril 2004

Créé le 11 septembre 1999

Pour les produits de construction soumis aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 transposant la directive européenne 89-106, les conditions et délais de mise en application du marquage CE sont fixés par les arrêtés prévus dans ce décret.
Abrogé1 avril 2004

Créé le 11 septembre 1999

Pour les produits et éléments de construction et d'ouvrages autres que ceux visés à l'article 31, les procès-verbaux de résistance au feu en cours de validité à la date de mise en application d'une norme d'essai européenne restent valables pendant une durée de sept ans à compter de cette date, sous réserve qu'il n'y ait pas de modification dans la conception, la fabrication ou la destination de l'élément.
Abrogé1 avril 2004

Créé le 11 septembre 1999

L'arrêté du 21 avril 1983 modifié relatif à la détermination du degré de résistance au feu des éléments de construction et conditions particulières d'essais des ventilateurs de désenfumage est abrogé.
Nota. - Les annexes au présent arrêté font l'objet d'une publication au Journal officiel de ce jour, édition des Documents administratifs n° 29.

Abrogé depuis le jeudi 1 avril 2004

En vigueur du samedi 11 septembre 1999 au mercredi 31 mars 2004

TITRE III : CONDITIONS D'APPLICATIONS
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33