Arrêté du 3 août 1999

Article 24

Abrogé1 avril 2004

Créé le 11 septembre 1999

Lorsque, pour un ouvrage particulier, les performances de résistance au feu ne peuvent pas être directement justifiées par un procès-verbal, un calcul selon des méthodes approuvées ou la conformité à des procédés de fabrication ou de construction approuvés, une appréciation d'un laboratoire agréé peut être sollicitée. Cette appréciation prend alors la forme d'un avis de chantier, uniquement valable pour cet ouvrage particulier.
Dans le cas où cette appréciation prend en compte une ou des actions thermiques autres que celles utilisées dans les essais conventionnels, l'autorisation des autorités publiques compétentes est requise.
La demande d'avis de chantier doit intervenir le plus tôt possible avant la phase de construction et être accompagnée de toute information nécessaire.
L'utilisation de résultats d'essais dans le cadre d'avis de chantier ne peut se faire qu'avec l'accord du demandeur de ces essais.
Le contenu minimal des avis de chantier est précisé à l'annexe XIV, paragraphe 6.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1999-08-03 annexe XIV

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 avril 2004

En vigueur du samedi 11 septembre 1999 au mercredi 31 mars 2004