Abrogé1 avril 2004
Créé le 11 septembre 1999
Les procès-verbaux de résistance au feu délivrés antérieurement à la date de publication du présent arrêté restent valables jusqu'à expiration de leur date de fin de validité.
La reconduction de ces procès-verbaux est soumise aux dispositions de l'article 27.
La reconduction de ces procès-verbaux est soumise aux dispositions de l'article 27.