Arrêté du 3 août 1999

Article 27

Abrogé1 avril 2004

Créé le 11 septembre 1999

A son initiative, le titulaire d'un procès-verbal venant à échéance demande la reconduction de celui-ci pour une nouvelle période de cinq ans.
La reconduction porte également sur les extensions de classement ayant pu être délivrées.
Le laboratoire procède à la reconduction du procès-verbal, sauf dans les cas suivants, où cette reconduction est soumise à des vérifications complémentaires :
  • modification dans la conception, la fabrication ou la destination de l'élément qui a fait l'objet du procès-verbal initial ;
  • changement de la méthode d'essai sur la base de laquelle le procès-verbal a été établi, y compris les critères de performance et les conditions d'extrapolation des résultats ;
  • évolution des connaissances pour les appréciations de laboratoire agréé.

Les modalités d'application du présent article sont précisées à l'annexe XIV, paragraphe 7.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1999-08-03 annexe XIV

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 avril 2004

En vigueur du samedi 11 septembre 1999 au mercredi 31 mars 2004