Arrêté du 3 août 1999

Article 20

Abrogé1 avril 2004

Créé le 11 septembre 1999

Lorsque l'échantillon d'essai provient d'une fabrication en série ou est représentatif d'une construction courante, la durée de validité du procès-verbal est de cinq ans dans les conditions fixées à l'article 26.
Lorsque l'échantillon d'essai est un prototype fourni au laboratoire, un procès-verbal provisoire, dont la durée de validité est de neuf mois, est délivré. La durée de validité du procès-verbal est étendue à cinq ans, après vérification de la conformité de la fabrication en série ou de la construction courante à l'échantillon soumis à l'essai.
Les modalités d'application du présent article sont précisées à l'annexe XIV, paragraphe 3.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1999-08-03 art. 26, annexe XIV

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 avril 2004

En vigueur du samedi 11 septembre 1999 au mercredi 31 mars 2004