Arrêté du 3 août 1999

Article 22

Abrogé1 avril 2004

Créé le 11 septembre 1999

La demande de modification d'un procès-verbal doit être introduite par le titulaire du procès-verbal auprès du laboratoire agréé ayant délivré ce procès-verbal, accompagnée de toute information nécessaire.
Si cette demande est acceptée, après consultation éventuelle du CECMI, l'appréciation du laboratoire prend alors l'une des formes suivantes :
  • extension de classement au procès-verbal, en cas de modification concernant l'élément objet du procès-verbal ;
  • procès-verbal par analogie si l'appréciation du comportement au feu d'un élément est fondée sur les résultats d'un ou de plusieurs rapports d'essai ;
  • procès-verbal de gamme lorsque l'appréciation porte sur une famille d'éléments.

Les conditions de délivrance de ces documents sont précisées à l'annexe XIV, paragraphe 5.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1999-08-03 annexe XIV

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 avril 2004

En vigueur du samedi 11 septembre 1999 au mercredi 31 mars 2004