JORF n°0101 du 30 avril 2022

Arrêté du 29 avril 2022

Le Premier ministre, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre des armées et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Vu le règlement (UE) 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 modifié établissant le code des douanes de l'Union ;

Vu le règlement (UE) 2018/1092 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 établissant le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense visant à soutenir la compétitivité et la capacité d'innovation de l'industrie de la défense de l'Union ;

Vu le règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le Fonds européen de la défense et abrogeant le règlement (UE) 2018/109 ;

Vu la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 modifiée sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, notamment son article 2 ;

Vu la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiée simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté ;

Vu les décisions de la Commission européenne C (2017) 2262 du 11 avril 2017, C (2018) 1383/F1 du 9 mars 2018 et C (2019) 1873 du 19 mars 2019 relatives au financement et au programme de travail de l'action préparatoire concernant la recherche en matière de défense, respectivement pour les années 2017, 2018 et 2019 ;

Vu le code de la défense, notamment le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu le décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009 modifié fixant les attributions et l'organisation de la direction générale de l'armement, notamment son article 6 ;

Vu l'arrêté du 27 juin 2012 modifié relatif à la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une autorisation préalable d'exportation et des produits liés à la défense soumis à une autorisation préalable de transfert ;

Vu l'arrêté du 14 novembre 2014 modifié relatif à la licence générale de transfert dans l'Union européenne de technologies afférentes à des produits liés à la défense et à destination des forces armées, d'un pouvoir adjudicateur dans le domaine de la défense ou d'une entreprise d'un Etat membre ;

Vu l'arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de transfert de produits et matériels de défense au sein de l'Union européenne

Résumé Cet article permet de transférer des produits de défense dans l'Union européenne, mais avec des règles strictes à suivre.

I. - La licence générale ci-après dénommée " LGT FR 111 " autorise les bénéficiaires d'un accord de financement consenti au titre de l'action préparatoire sur la recherche en matière de défense, prévue par les décisions du 11 avril 2017, du 9 mars 2018 et du 19 mars 2019 susvisées, au titre du programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense, prévu par le règlement du 18 juillet 2018 susvisé, ou au titre du fonds européen de la défense, prévu par le règlement du 29 avril 2021 susvisé, ainsi que les sous-traitants identifiés dans cet accord à transférer des produits liés à la défense et des matériels mentionnés à l'article L. 2335-18 du code de la défense, dans les conditions définies aux II à IV du présent article.

II. - La licence générale LGT FR 111 n'autorise les transferts mentionnés au I que lorsque les produits et matériels en cause :

1° Sont destinés, au sein de l'Union européenne, à une entité gouvernementale ou à un organisme international partenaire du projet concerné ou, lorsqu'elles sont établies dans l'Union européenne, aux entités identifiées dans l'accord de financement ;

2° Sont nécessaires :

a) Soit à l'exécution du projet concerné ;

b) Soit à la fabrication, à l'entretien, à la réparation, à la correction, au traitement de l'obsolescence ou au démantèlement d'un produit développé au titre du projet concerné, sous réserve que ces activités soient menées au profit des forces armées d'un Etat membre de l'Union européenne ;

c) Soit aux évolutions d'un produit développé au titre du projet concerné ou au développement d'un produit dérivé.

III. - Sans préjudice des obligations qui lui incombent au titre du II de l'article R. 2335-22 et du I de l'article R. 2335-28 du code de la défense, préalablement à chaque utilisation de la licence générale LGT FR 111 pour les transferts mentionnés au I, le fournisseur s'assure :

1° Qu'un coordinateur LGT a été désigné conformément aux dispositions de l'article 4 ;

2° Que le dossier spécifique de projet prévu au I de l'article 6 a été approuvé par la direction générale de l'armement selon les modalités prévues à ce-même I et, le cas échéant, qu'il est tenu à jour ;

3° Que les conditions mentionnées en annexe du présent arrêté et celles définies dans le dossier spécifique de projet, en particulier celles posées par la matrice de transférabilité, sont respectées ;

4° Que le destinataire a signé un certificat d'utilisation finale et d'engagement de non-réexportation (CERFA n° 10919) ou l'engagement de non-retransfert prévu au I de l'article 7, lorsque la matrice de transférabilité mentionnée à l'article 6 le prévoit.

IV. - La licence générale LGT FR 111 ne permet pas le transfert des produits et matériels mentionnés au I vers des zones franches relevant des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 susvisé.

Article 2

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Licence générale LGT FR 111 pour le transfert de technologies dans le cadre de programmes européens

Résumé Certaines technologies peuvent être partagées entre pays européens pour des projets financés par l'UE, mais il y a des règles à suivre.

I. - La licence générale LGT FR 111 autorise les candidats à un appel à propositions lancé dans le cadre des programmes européens mentionnés au I de l'article 1er du présent arrêté à transférer des technologies classées au point ML22 de la première partie de l'annexe de l'arrêté du 27 juin 2012 susvisé, des informations mentionnées au 1° du I de l'article R. 2335-21 du code de la défense ou des connaissances mentionnées au 7° du I de l'article L. 2335-18 du même code, dans les conditions définies aux II à V du présent article.
II. - A l'exclusion des bases de données techniques paramétriques et des codes sources y afférents, des articles relevant du régime de contrôle de la technologie des missiles (MTCR) ainsi que des informations et supports classifiés au titre du secret de la défense nationale, les technologies, informations et connaissances dont le transfert est autorisé au titre du I sont les suivantes :
1° Pour l'ensemble des candidats à l'appel à propositions, jusqu'à l'accord de financement, les technologies éligibles à la licence générale LGT FR 109, énumérées à l'annexe A de l'arrêté du 14 novembre 2014 susvisé, ainsi que les informations correspondantes diffusées dans les conditions définies au 1° du I de l'article R. 2335-21 du code de la défense ;
2° Pour les seuls candidats ayant déposé une proposition, jusqu'à la décision d'attribution de projet ou, le cas échéant, jusqu'à l'accord de financement, les autres technologies, informations et connaissances que celles mentionnées au 1°, sous réserve de la confirmation écrite préalable, par la direction générale de l'armement :
a) De son intention de participer au projet concerné ;
b) De la conformité du transfert à l'organisation convenue avec ses partenaires sur ce projet.
III. - La licence générale LGT FR 111 n'autorise les transferts mentionnés au I que lorsque ceux-ci :
1° Sont destinés :
a) Pour les technologies mentionnées au 1° du II, au sein de l'Union européenne, à une entité gouvernementale ou à un organisme international partenaire du projet concerné ou à une entité établie dans l'Union européenne ;
b) Pour les technologies mentionnées au 2° du II, au sein de l'Union européenne, à une entité gouvernementale ou à un organisme international partenaire du projet concerné ou à un participant identifié dans la proposition mentionnée à ce même 2° ;
2° Sont nécessaires à la réalisation du projet concerné.
IV. - Sans préjudice des obligations qui lui incombent au titre du II de l'article R. 2335-22 et du I de l'article R. 2335-28 du code de la défense, préalablement à chaque utilisation de la licence générale LGT FR 111 pour les transferts mentionnés au I, le fournisseur s'assure :
1° Qu'un coordinateur LGT a été désigné conformément aux dispositions de l'article 4 ;
2° Que, lorsque le transfert concerne des technologies mentionnées au 1° du II et que le destinataire n'est ni une force armée ni pouvoir adjudicateur dans le domaine de la défense ni une entreprise d'un Etat membre de l'Union européenne, celui-ci a signé l'engagement de non-retransfert prévu au I de l'article 7 ;
3° Que, lorsque le transfert concerne des technologies, informations ou connaissances énumérées au 2° du II, le destinataire a signé l'engagement de non-retransfert prévu au I de l'article 7.
V. - Les candidats à l'appel à propositions non retenus par la décision d'attribution de projet ou par l'accord de financement perdent leur autorisation d'utiliser la présente licence générale de transfert au titre du projet concerné à compter de la date de la décision ou de l'accord.

Article 3

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Autorisation des commandes et contrats pour les projets européens

Résumé La licence LGT FR 111 permet de recevoir des commandes et signer des contrats pour les projets européens, mais pas de faire les transferts nécessaires, selon des règles spécifiques.

I. - La licence générale LGT FR 111 autorise les bénéficiaires d'un accord de financement ou d'une décision d'attribution de projet consentis au titre des programmes européens mentionnés au I de l'article 1er à accepter des commandes ou à signer des contrats nécessaires à l'exécution du projet concerné, dans les conditions définies aux II et III du présent article.
Les dispositions du précédent alinéa n'emportent pas autorisation des transferts nécessaires à l'exécution des commandes acceptées et des contrats signés sur son fondement.
II. - En vue de l'obtention des commandes et de la négociation des contrats mentionnés au I, la licence générale LGT FR 111 n'autorise que le transfert des technologies, informations et connaissances préalablement autorisé au titre des articles 1er ou 2 ou encore au titre d'une autre licence de transfert. Ce transfert doit être réalisé dans les conditions définies par ces autorisations préalables.
III. - En vue de l'utilisation de la licence générale LGT FR 111 pour l'acceptation des commandes et la signature des contrats mentionnés au I du présent article, le fournisseur est tenu de s'assurer qu'un coordinateur LGT a été désigné conformément aux dispositions de l'article 4.

Article 4

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Désignation d'un coordinateur LGT pour les projets financés par l'UE en France

Résumé Un responsable doit être nommé pour gérer les projets financés par l'UE en France.

Les candidats à un appel à propositions mentionné au I de l'article 2 ou les bénéficiaires d'un accord de financement ou d'une décision d'attribution de projet consentis au titre des programmes européens mentionnés au I de l'article 1er établis en France désignent, parmi eux, un coordinateur LGT qu'ils mandatent en vue de l'utilisation de la licence générale LGT FR 111 au titre du projet concerné.

Article 5

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Application de la licence générale LGT FR 111 aux transferts et opérations commerciales

Résumé La licence LGT FR 111 permet d'envoyer des technologies et de faire des affaires avec l'Islande et la Norvège, mais seulement avec des organisations particulières qui travaillent sur des projets financés.

La licence générale LGT FR 111 est applicable :
1° Aux transferts mentionnés au I des articles 1er et 2 effectués vers l'Islande ou la Norvège à destination de toute entité gouvernementale ou de tout organisme international partenaire des projets concernés ou encore des entités établies sur le territoire de ces Etats, lorsqu'elles sont candidates à un appel à propositions ou identifiées dans les accords de financement en cause ;
2° Aux opérations commerciales mentionnées au I de l'article 3 menées avec les entités et organismes mentionnées au 1° du présent article.

Article 6

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Soumission et examen des dossiers de projet pour la validation LGT

Résumé Le coordinateur d'un projet doit envoyer un dossier à l'armement avec des documents sur le projet et les transferts autorisés, et l'armement peut demander plus d'informations ou des changements.

I. - Le coordinateur LGT du projet concerné, désigné sur le fondement de l'article 4, soumet à la direction générale de l'armement, dans un délai minimum de quatre mois avant la date à laquelle il souhaiterait obtenir sa validation, un dossier spécifique de projet qui comprend :
1° Une fiche de contexte, signée par tous les bénéficiaires de l'accord de financement ou de la décision d'attribution de projet en cause, établis en France, qui précise l'organisation du projet en matière de contrôle des transferts, notamment les rôles et responsabilités des participants ;
2° Une matrice de transférabilité, dont le contenu est approuvé par la direction générale de l'armement, qui énumère les transferts et retransferts autorisés au titre de la licence générale LGT FR 111 et précise les conditions auxquelles ils sont soumis.
Le contenu des documents mentionnés aux 1° et 2° est défini par arrêté du ministre de la défense.
II. - En vue de l'approbation du dossier mentionné au I, la direction générale de l'armement peut solliciter :
1° La communication de toute information complémentaire utile à son examen ;
2° Toute modification qu'elle estime nécessaire.

Article 7

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Engagement de non-retransfert des produits et matériels transférés

Résumé Cet article parle des conditions pour ne pas retransférer des produits militaires et comment cela peut changer si un tiers autorisé les reçoit.

I. - Le contenu de l'engagement de non-retransfert mentionné au 4° du III de l'article 1er et aux 2° et 3° du IV de l'article 2 est défini par arrêté du ministre de la défense. A la demande du fournisseur, la direction générale de l'armement peut en adapter le contenu, dans les conditions définies par ce même arrêté.
II. - Lorsqu'il est requis, l'engagement mentionné au I ne fait pas obstacle au retransfert, par son signataire, des produits ou matériels transférés au titre de la LGT FR 111, à destination d'un tiers figurant dans la matrice de transférabilité mentionnée au 2° du I de l'article 6, sous réserve que ce tiers :
1° Ait lui-même fourni au coordinateur LGT du projet concerné un engagement de non-retransfert portant sur ces mêmes produits ou matériels ;
2° Soit mentionné comme destinataire autorisé dans l'engagement de non-retransfert signé par le précédent destinataire devant opérer le retransfert.
III. - Le cas échéant, sur sollicitation de la direction générale de l'armement, le fournisseur demande au destinataire ayant signé un engagement de non-retransfert la preuve de la destruction ou du transfert définitif à un tiers des produits ou matériels transférés au titre de la LGT FR 111.

Article 8

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Utilisation de la licence générale LGT FR 111 par les fournisseurs

Résumé Pour utiliser la licence LGT FR 111 pour la première fois, un fournisseur doit informer la direction générale de l'armement, qui peut demander des détails supplémentaires et convoquer une réunion.

I. - Conformément aux dispositions du II de l'article R. 2335-22 du code de la défense, le fournisseur qui a l'intention d'utiliser la licence générale LGT FR 111 pour la première fois transmet à la direction générale de l'armement une déclaration dont le contenu est défini par arrêté du ministre de la défense.
II. - La direction générale de l'armement peut solliciter communication de toute information complémentaire utile à l'examen de la déclaration mentionnée au I. A ce titre, elle peut convoquer le fournisseur à un entretien préalable, dans le délai fixé au II de l'article R. 2335-22 du code de la défense.

Article 9

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Exclusions de la licence générale LGT FR 111

Résumé Certains transferts sont interdits par cette licence pour respecter les accords internationaux sur les armes et les technologies des missiles.

I. - Sont exclus de la présente licence générale LGT FR 111 les transferts contraires aux engagements internationaux de la France, notamment :
1° Le traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires ;
2° La convention du 10 avril 1972 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques ou à toxines et sur leur destruction ;
3° La convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ;
4° La convention du 18 septembre 1997 sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction ;
5° La convention d'Oslo du 3 décembre 2008 sur les armes à sous-munitions, dès lors qu'elles sont destinées à des Etats membres de l'Union européenne ne l'ayant pas signée.
II. - Sont par ailleurs exclus de la présente licence générale LGT FR 111 les transferts :
1° D'équipements, de matériaux, de logiciels et de technologies relevant de la catégorie I du régime de contrôle de la technologie des missiles (MTCR) figurant sur la liste des produits liés à la défense ou des matériels mentionnés à l'article L. 2335-18 du code de la défense ;
2° D'équipements, de matériaux, de logiciels et de technologies relevant de la catégorie II du MTCR figurant sur la liste des produits liés à la défense ou des matériels mentionnés à l'article L. 2335-18 du code de la défense, à l'exception de ceux dont la liste est fixée à l'annexe du présent arrêté.

Article 10

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Conditions du transfert de technologies et produits de défense

Résumé Le transfert de technologies et produits de défense est régulé par une licence avec des règles strictes sur leur utilisation et leur réexportation.

Pour le transfert des technologies, informations et connaissances mentionnées au 2° du II de l'article 2 ainsi que des produits et matériels bénéficiant de l'exception mentionnée au 2° du II de l'article 9, la licence générale LGT FR 111 peut être assortie de clauses techniques spécifiques, de clauses de non-réexportation ou d'utilisation finale ou d'une déclaration d'intégration des produits.
Le cas échéant, les engagements d'utilisation finale et de non-réexportation des produits liés à la défense sont inscrits sur le formulaire CERFA n° 10919.

Article 11

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Identification des documents commerciaux et d'envoi

Résumé Les fournisseurs doivent mettre leur numéro EORI et d'autres infos sur les documents de vente et d'envoi.

Le fournisseur inscrit sur les documents commerciaux et d'envoi son numéro d'identification EORI, suivi de la référence de la licence générale LGT FR 111, de son numéro d'enregistrement, de la référence de la proposition déposée au titre d'un appel à propositions mentionné au I de l'article 2 ou ayant bénéficié d'une décision d'attribution de projet ou d'un accord de financement au titre des programmes européens mentionnés au I de l'article 1er ainsi que de la mention de l'Etat de destination du transfert.
Au titre du précédent alinéa, les documents commerciaux et d'envoi sont l'accord de financement, l'accord de consortium, le contrat de sous-traitance ou de vente, la confirmation de la commande, la facture et le bordereau d'expédition.

Article 12

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Publication de l'arrêté au Journal Officiel

Résumé L'arrêté sera publié dans le journal officiel de la République française.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 avril 2022.

Le Premier ministre,

Pour le Premier ministre et par délégation :

La secrétaire générale du Gouvernement,

Claire Landais

La ministre des armées,

Florence Parly

Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,

Jean-Yves Le Drian

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Olivier Dussopt