JORF n°0101 du 30 avril 2022

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Engagement de non-retransfert de produits ou matériels de défense

Résumé L'engagement de non-retransfert des produits de défense peut être adapté et permet le retransfert vers un tiers autorisé si certaines conditions sont respectées, le fournisseur pouvant être tenu de prouver la destruction ou le transfert définitif des produits.

I. - Le contenu de l'engagement de non-retransfert mentionné au 4° du III de l'article 1er et aux 2° et 3° du IV de l'article 2 est défini par arrêté du ministre de la défense. A la demande du fournisseur, la direction générale de l'armement peut en adapter le contenu, dans les conditions définies par ce même arrêté.
II. - Lorsqu'il est requis, l'engagement mentionné au I ne fait pas obstacle au retransfert, par son signataire, des produits ou matériels transférés au titre de la LGT FR 111, à destination d'un tiers figurant dans la matrice de transférabilité mentionnée au 2° du I de l'article 6, sous réserve que ce tiers :
1° Ait lui-même fourni au coordinateur LGT du projet concerné un engagement de non-retransfert portant sur ces mêmes produits ou matériels ;
2° Soit mentionné comme destinataire autorisé dans l'engagement de non-retransfert signé par le précédent destinataire devant opérer le retransfert.
III. - Le cas échéant, sur sollicitation de la direction générale de l'armement, le fournisseur demande au destinataire ayant signé un engagement de non-retransfert la preuve de la destruction ou du transfert définitif à un tiers des produits ou matériels transférés au titre de la LGT FR 111.


Historique des versions

Version 1

I. - Le contenu de l'engagement de non-retransfert mentionné au 4° du III de l'article 1er et aux 2° et 3° du IV de l'article 2 est défini par arrêté du ministre de la défense. A la demande du fournisseur, la direction générale de l'armement peut en adapter le contenu, dans les conditions définies par ce même arrêté.

II. - Lorsqu'il est requis, l'engagement mentionné au I ne fait pas obstacle au retransfert, par son signataire, des produits ou matériels transférés au titre de la LGT FR 111, à destination d'un tiers figurant dans la matrice de transférabilité mentionnée au 2° du I de l'article 6, sous réserve que ce tiers :

1° Ait lui-même fourni au coordinateur LGT du projet concerné un engagement de non-retransfert portant sur ces mêmes produits ou matériels ;

2° Soit mentionné comme destinataire autorisé dans l'engagement de non-retransfert signé par le précédent destinataire devant opérer le retransfert.

III. - Le cas échéant, sur sollicitation de la direction générale de l'armement, le fournisseur demande au destinataire ayant signé un engagement de non-retransfert la preuve de la destruction ou du transfert définitif à un tiers des produits ou matériels transférés au titre de la LGT FR 111.