JORF n°0101 du 30 avril 2022

Article 8

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration d'utilisation de la licence générale LGT FR 111

Résumé Un fournisseur doit demander la permission avant d'utiliser une certaine licence pour la première fois.

I. - Conformément aux dispositions du II de l'article R. 2335-22 du code de la défense, le fournisseur qui a l'intention d'utiliser la licence générale LGT FR 111 pour la première fois transmet à la direction générale de l'armement une déclaration dont le contenu est défini par arrêté du ministre de la défense.
II. - La direction générale de l'armement peut solliciter communication de toute information complémentaire utile à l'examen de la déclaration mentionnée au I. A ce titre, elle peut convoquer le fournisseur à un entretien préalable, dans le délai fixé au II de l'article R. 2335-22 du code de la défense.


Historique des versions

Version 1

I. - Conformément aux dispositions du II de l'article R. 2335-22 du code de la défense, le fournisseur qui a l'intention d'utiliser la licence générale LGT FR 111 pour la première fois transmet à la direction générale de l'armement une déclaration dont le contenu est défini par arrêté du ministre de la défense.

II. - La direction générale de l'armement peut solliciter communication de toute information complémentaire utile à l'examen de la déclaration mentionnée au I. A ce titre, elle peut convoquer le fournisseur à un entretien préalable, dans le délai fixé au II de l'article R. 2335-22 du code de la défense.