Abrogé par Arrêté du 29 avril 2016 - art. 9
Créé le 30 décembre 2010
A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a obtenu à l'épreuve écrite d'admissibilité une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 8 sur 20.