Arrêté du 21 décembre 2010

Article 6

Abrogé6 mai 2016

Créé le 30 décembre 2010

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a obtenu à l'épreuve écrite d'admissibilité une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 8 sur 20.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 6 mai 2016

Abrogé parArrêté du 29 avril 2016art. 9

En vigueur du jeudi 30 décembre 2010 au jeudi 5 mai 2016

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a obtenu à l'épreuve écrite d'admissibilité une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 8 sur 20.