Arrêté du 21 décembre 2010

Article 7

Abrogé6 mai 2016

Créé le 30 décembre 2010

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu à l'épreuve orale d'admission une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 8 sur 20.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 6 mai 2016

Abrogé parArrêté du 29 avril 2016art. 9

En vigueur du jeudi 30 décembre 2010 au jeudi 5 mai 2016

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu à l'épreuve orale d'admission une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 8 sur 20.