Abrogé par Arrêté du 29 avril 2016 - art. 9
Créé le 30 décembre 2010
Sont autorisés à prendre part aux épreuves les fonctionnaires remplissant les conditions fixées au 2° de l'article 2 du décret du 9 novembre 2010 susvisé. Ces conditions s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont effectués les recrutements.