Abrogé par Arrêté du 28 septembre 2016 - art. 10 (VT)
Créé le 16 mai 2013
Il est créé une spécialité « judo-jujitsu » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.
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Abrogé par Arrêté du 28 septembre 2016 - art. 10 (VD)
La ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-20 à D. 212-34 et A. 212-17 à A. 212-47 ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 11 avril 2013 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la certification professionnelle en date du 26 avril 2013,
Arrête :
Abrogé par Arrêté du 28 septembre 2016 - art. 10 (VT)
Créé le 16 mai 2013
Il est créé une spécialité « judo-jujitsu » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.
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Abrogé par Arrêté du 28 septembre 2016 - art. 10 (VT)
Créé le 16 mai 2013
Le titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « judo-jujitsu » est appelé « professeur de judo-jujitsu ».
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Abrogé par Arrêté du 28 septembre 2016 - art. 10 (VD)
Créé le 16 mai 2013
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er confère à son titulaire dans le domaine du judo-jujitsu les compétences suivantes qu'il assure en autonomie, figurant dans le référentiel de certification :
― concevoir un projet pédagogique et d'enseignement adapté à tout public ;
― conduire des cycles d'apprentissage et d'entraînement jusqu'au premier niveau de compétition ;
― assurer la sécurité des pratiquants, des pratiques et des lieux de pratiques ;
― participer au fonctionnement de la structure.
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Abrogé par Arrêté du 28 septembre 2016 - art. 10 (VT)
Abrogé par Arrêté du 28 septembre 2016 - art. 10 (VT)
Créé le 16 mai 2013
Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-28 du code du sport, sont définies en annexe III au présent arrêté.
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Abrogé par Arrêté du 28 septembre 2016 - art. 10 (VT)
Créé le 16 mai 2013
Les objectifs correspondant aux exigences minimales permettant la mise en situation pédagogique, prévues à l'article A. 212-29 du code du sport, sont définis en annexe IV au présent arrêté. L'organisme de formation propose les modalités d'évaluation de ces exigences au jury mentionné à l'article R. 212-29.
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Abrogé par Arrêté du 28 septembre 2016 - art. 10 (VD)
Créé le 16 mai 2013
Les dispenses et équivalences sont définies en annexe V au présent arrêté.
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Abrogé par Arrêté du 28 septembre 2016 - art. 10 (VD)
Créé le 16 mai 2013
Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Abrogé par Arrêté du 28 septembre 2016 - art. 10 (VD)
Créé le 16 mai 2013 · En vigueur du 27 juillet 2016 au 31 août 2018
Les annexes au présent arrêté sont tenues à disposition du public sur le site internet relevant du ministre chargé des sports ( http://www.sports.gouv.fr/) ainsi qu'au Bulletin officiel de la jeunesse et des sports.
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Fait le 29 avril 2013.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'emploi
et des formations,
V. Sevaistre
Abrogé depuis le samedi 1 septembre 2018
Abrogé parArrêté du 28 septembre 2016art. 10 (VD)
En vigueur du jeudi 16 mai 2013 au vendredi 31 août 2018