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Arrêté du 29 avril 2013

Article 3

Créé le 16 mai 2013

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er confère à son titulaire dans le domaine du judo-jujitsu les compétences suivantes qu'il assure en autonomie, figurant dans le référentiel de certification :
― concevoir un projet pédagogique et d'enseignement adapté à tout public ;
― conduire des cycles d'apprentissage et d'entraînement jusqu'au premier niveau de compétition ;
― assurer la sécurité des pratiquants, des pratiques et des lieux de pratiques ;
― participer au fonctionnement de la structure.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 septembre 2018

Abrogé parArrêté du 28 septembre 2016art. 10 (VD)

En vigueur du jeudi 16 mai 2013 au vendredi 31 août 2018