JORF n°104 du 4 mai 2002

Arrêté du 29 avril 2002

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget,

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat modifié par les décrets n° 73-501 du 21 mai 1973 et n° 99-287 du 13 avril 1999, notamment son article 10 ;

Vu le décret du 7 janvier 1959 soumettant l'Etablissement public pour l'aménagement de la région dite de la Défense, dans le département de la Seine, au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 69-358 du 16 avril 1969 modifié portant création d'un Etablissement public chargé de l'aménagement de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise ;

Vu le décret n° 70-974 du 21 octobre 1970 modifié portant création d'un Etablissement public chargé de l'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines ;

Vu le décret n° 72-27 du 10 janvier 1972 modifié portant création d'un Etablissement public chargé de l'aménagement de la ville nouvelle de L'Isle-d'Abeau ;

Vu le décret n° 72-770 du 17 août 1972 modifié portant création d'un Etablissement public chargé de l'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée ;

Vu le décret n° 73-968 du 15 octobre 1973 modifié portant création d'un Etablissement public chargé de l'aménagement de la ville nouvelle de Melun-Sénart ;

Vu le décret n° 87-191 du 24 mars 1987 portant création d'un Etablissement public chargé de l'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée ;

Vu le décret n° 94-707 du 18 août 1994 modifié approuvant les statuts de la Société nationale d'économie mixte Grand Stade, ensemble le décret n° 98-592 du 9 juillet 1998 portant modification de la dénomination sociale de cette société ;

Vu le décret n° 95-1102 du 13 octobre 1995 portant création de l'Etablissement public d'aménagement d'Euroméditerranée ;

Vu le décret n° 96-325 du 10 avril 1996 portant création de l'Etablissement public d'aménagement du Mantois-Seine aval ;

Vu le décret n° 96-744 du 20 août 1996 soumettant la société d'économie mixte du grand projet urbain de Clichy-sous-Bois - Montfermeil au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 2000-1237 du 19 décembre 2000 portant création de l'Etablissement public d'aménagement de Seine-Arche à Nanterre ;

Vu le décret n° 2001-1383 du 31 décembre 2001 portant dissolution de l'Etablissement public chargé de l'aménagement des rives de l'étang de Berre ;

Vu le décret n° 2002-477 du 8 avril 2002 portant création de l'Etablissement public d'aménagement de la Plaine de France ;

Vu le décret n° 2002-623 du 25 avril 2002 relatif à l'Agence foncière et technique de la région parisienne ;

Vu l'arrêté du 9 décembre 1996 portant diverses dispositions relatives au fonctionnement financier d'établissements publics d'aménagement ;

Vu l'arrêté du 9 décembre 1996 fixant les modalités spéciales du contrôle économique et financier de l'Etat sur la société d'économie mixte du grand projet urbain de Clichy-sous-Bois - Montfermeil ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 1999 relatif aux modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Agence foncière et technique de la région parisienne,

Arrêtent :

Article 1

Dans les établissements et les sociétés susvisés, sont soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat :
1° Les mesures générales concernant le personnel ;
2° Les décisions individuelles de recrutement, d'avancement, de promotion ou de licenciement ;
3° Les décisions d'emprunt, d'autorisation de découvert et d'attribution de subventions à des tiers ;
4° Les décisions de préemption et les acquisitions de terrains ou d'immeubles, pour un montant supérieur à 400 000 EUR HT ;
5° Les aliénations de terrains ou d'immeubles, les cessions de droit à construire ou de droit d'usage, pour un montant supérieur à 40 000 EUR HT ; les conditions d'application de ce seuil aux ventes de lots sont fixées par le contrôleur d'Etat ;
6° Les marchés :
a) De travaux et de fournitures, d'un montant supérieur à 400 000 EUR HT ;
b) De services et de maîtrise d'oeuvre, d'un montant supérieur à 90 000 EUR HT ; le contrôleur d'Etat peut fixer un montant minimal inférieur pour les marchés d'études ;
c) Complémentaires et les avenants, selon des modalités fixées par le contrôleur d'Etat ;
7° Les autres décisions, conventions et contrats susceptibles de générer des recettes ou des dépenses d'un montant supérieur à des seuils fixés par le contrôleur d'Etat.
Les décisions du contrôleur d'Etat visées aux 5°, 6° b et c et 7° ci-dessus sont prises après consultation du directeur ou du directeur général.

Article 2

Le contrôleur d'Etat reçoit notamment, suivant une périodicité et des modalités qu'il détermine :
1° Un état des effectifs et des dépenses de personnel ;
2° La situation de la trésorerie et l'état d'exécution du budget ;
3° Un état récapitulatif des marchés qui ne sont pas soumis au visa préalable.

Article 3

Sont abrogés :
Les articles 1er, 2 et 5 de l'arrêté du 9 décembre 1996 susvisé portant diverses dispositions relatives au fonctionnement financier d'établissements publics d'aménagement ;
Les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté du 9 décembre 1996 susvisé fixant les modalités spéciales du contrôle économique et financier de l'Etat sur la société d'économie mixte du grand projet urbain de Clichy-sous-Bois-Montfermeil.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 avril 2002.

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service du contrôle d'Etat,

B. Schaefer

La secrétaire d'Etat au budget,

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement de la directrice du budget :

Le chef de service,

F. Mordacq