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Arrêté du 29 avril 2002

Article 2

Abrogé29 août 2008

Créé le 5 mai 2002

Le contrôleur d'Etat reçoit notamment, suivant une périodicité et des modalités qu'il détermine :
1° Un état des effectifs et des dépenses de personnel ;
2° La situation de la trésorerie et l'état d'exécution du budget ;
3° Un état récapitulatif des marchés qui ne sont pas soumis au visa préalable.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 août 2008

Abrogé parArrêté du 7 août 2008art. 9 (V)

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au jeudi 28 août 2008

Le contrôleur d'Etat reçoit notamment, suivant une périodicité et des modalités qu'il détermine :
1° Un état des effectifs et des dépenses de personnel ;
2° La situation de la trésorerie et l'état d'exécution du budget ;
3° Un état récapitulatif des marchés qui ne sont pas soumis au visa préalable.