Abrogé par Arrêté du 7 août 2008 - art. 9 (V)
Créé le 5 mai 2002
Le contrôleur d'Etat reçoit notamment, suivant une périodicité et des modalités qu'il détermine :
1° Un état des effectifs et des dépenses de personnel ;
2° La situation de la trésorerie et l'état d'exécution du budget ;
3° Un état récapitulatif des marchés qui ne sont pas soumis au visa préalable.