JORF n°0213 du 12 septembre 2008

Arrêté du 29 août 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat, notamment l'article 11, second alinéa, et l'article 11 bis ;

Vu le décret n° 97-156 du 19 février 1997 modifié portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;

Vu l'arrêté du 13 mars 1998 portant création des comités techniques paritaires auprès des directeurs régionaux des affaires maritimes,

Arrête :

Article 1

Une consultation des personnels des services déconcentrés des affaires maritimes est organisée dans les conditions fixées à l'article 11, second alinéa, et à l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé, afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires auprès des directeurs régionaux des affaires maritimes (DRAM) du Havre, de Rennes, Nantes, Bordeaux, Marseille et Fort-de-France (DRAM de l'article 4 du décret du 19 février 1997 susvisé).
La date de la consultation est fixée au jeudi 20 novembre 2008.

Article 2

Sont électeurs les fonctionnaires et agents exerçant leurs fonctions dans la circonscription territoriale du service auprès duquel est constitué le comité technique paritaire ainsi qu'à l'Ecole nationale de la marine marchande rattachée et au(x) lycée(s) professionnel(s) maritime(s) rattaché(s) à ce service et appartenant aux catégories suivantes :
― fonctionnaires titulaires, à l'exclusion des agents en position de disponibilité ;
― fonctionnaires détachés ou mis à disposition ;
― fonctionnaires stagiaires ;
― agents non titulaires de droit public et de droit privé employés par le service et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de six mois, à l'exclusion des agents en congé sans rémunération.

Article 3

La liste des électeurs est arrêtée au 31 octobre 2008 par le directeur régional des affaires maritimes auprès duquel est placé le comité technique paritaire.
Elle est affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation au siège des directions régionales des affaires maritimes du Havre, de Rennes, Nantes, Bordeaux, Marseille et Fort-de-France.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le directeur régional des affaires maritimes auprès duquel est placé le comité technique paritaire statue sans délai sur les réclamations.

Article 4

Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer.
Ce second scrutin est fixé au 11 décembre 2008.

Article 5

Pour le premier scrutin, les actes de candidature devront parvenir au directeur régional des affaires maritimes au plus tard le 8 octobre 2008.
Ces actes de candidature pourront être accompagnés d'une profession de foi et devront mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué. Conformément aux dispositions de l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé, si un second scrutin est organisé, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions au plus tard le 24 novembre 2008.

Article 6

Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont affichées dès que possible, et au plus tard deux jours après le dépôt des candidatures, au siège de la direction régionale des affaires maritimes du Havre, de Rennes, Nantes, Bordeaux, Marseille et Fort-de-France.

Article 7

Il est institué un bureau de vote auprès du chef de service auprès duquel est placé le comité technique paritaire. Ce bureau de vote procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, celui-ci est mis en œuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à deux jours ouvrables à compter de la date du scrutin.

Article 8

Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le chef de service intéressé ainsi qu'un délégué par organisation syndicale autorisée à se présenter à la consultation.

Article 9

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu à bulletin secret sur sigle et sous enveloppe, les bulletins de vote et enveloppes étant établis par l'administration selon un modèle type.

Article 10

Le vote a lieu par correspondance pour les agents n'exerçant pas leurs fonctions au siège de la DRAM, en congé régulier, parental, de maladie, de paternité, de maternité, de présence parentale, en position d'absence régulièrement autorisée, éloignés du service pour raisons professionnelles ou empêchés de prendre part au vote direct par la suite de nécessités de service.
Le vote par correspondance se déroule dans les conditions suivantes :
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou aucun signe distinctif. Il insère cette enveloppe préalablement cachetée dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2), sur laquelle doivent figurer ses nom, prénom, affectation, signature et la mention « Consultation du personnel CTPR ».
Ce pli également cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3), qu'il adresse par voie postale au bureau de vote institué au siège de la direction régionale des affaires maritimes du Havre, de Rennes, Nantes, Bordeaux, Marseille et Fort-de-France. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin, fixée à 16 heures.
A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne.
Sont mises à part, sans être ouvertes, et sont annexées au procès-verbal les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Les votes parvenus après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Article 11

Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement.
Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre d'électeurs inscrits, le bureau de vote procède, sans délai, au dépouillement du scrutin.

Article 12

Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins non conformes au modèle type, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.
Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi, auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.

Article 13

Le bureau de vote comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence, le calcul de leur représentativité s'effectuant sur la base du quotient électoral et suivant la règle de la représentation proportionnelle avec répartition du reste à la plus forte moyenne pour l'attribution des sièges à chacune d'entre elles.
Il établit le procès-verbal des opérations électorales en y portant le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls.
Le bureau de vote proclame, sans délai, les résultats de la consultation.

Article 14

Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant les directeurs régionaux des affaires maritimes concernés puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 15

Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire régional des affaires maritimes du Havre, de Rennes, Nantes, Bordeaux, Marseille et Fort-de-France ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.

Article 16

Le directeur des affaires maritimes et les directeurs régionaux des affaires maritimes du Havre, de Rennes, Nantes, Bordeaux, Marseille et Fort-de-France sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 août 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes,

D. Cazé