JORF n°0213 du 12 septembre 2008

Article 7

Article 7

Il est institué un bureau de vote auprès du chef de service auprès duquel est placé le comité technique paritaire. Ce bureau de vote procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, celui-ci est mis en œuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à deux jours ouvrables à compter de la date du scrutin.


Historique des versions

Version 1

Il est institué un bureau de vote auprès du chef de service auprès duquel est placé le comité technique paritaire. Ce bureau de vote procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, celui-ci est mis en œuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à deux jours ouvrables à compter de la date du scrutin.