JORF n°0213 du 12 septembre 2008

Article 11

Article 11

Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement.
Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre d'électeurs inscrits, le bureau de vote procède, sans délai, au dépouillement du scrutin.


Historique des versions

Version 1

Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement.

Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre d'électeurs inscrits, le bureau de vote procède, sans délai, au dépouillement du scrutin.