JORF n°0279 du 30 novembre 2012

Arrêté du 28 novembre 2012

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique), notamment ses articles 91 à 95 relatifs au secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres ;

Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003, et ses textes d'application ;

Vu le règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

Vu le règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide en faveur des agriculteurs prévus aux titres IV et V dudit règlement ;

Vu le règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 modifié fixant les modalités d'application du (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre VI ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2010 portant agrément de l'Agence de services et de paiement comme organisme payeur de dépenses financées par les fonds de financement des dépenses agricoles et comme organisme de coordination en matière de financement de la politique agricole commune,

Arrête :

Article 1

Présentation et instruction des demandes.
En application de l'article D. 615-1 du code rural et de la pêche maritime, la demande unique comprend les demandes au titre des régimes d'aide « surfaces » tels que définis au 12 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1122/2009 susvisé ainsi que celles au titre de « soutien spécifique » tel que défini au 14 de l'article 2 de ce même règlement, à l'exception de l'aide aux ovins et de l'aide aux caprins.
La date limite de dépôt à laquelle la demande unique doit être parvenue à la direction départementale chargée de l'agriculture du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation est fixée au 15 mai. Toutefois, en application de l'article 22 du règlement (CE) n° 1122/2009 susvisé, lorsque cette date limite est un jour férié, un samedi ou un dimanche, celle-ci est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Les pièces du dossier PAC constituant la demande unique à fournir par les agriculteurs sont notamment les formulaires suivants, qui font l'objet d'un enregistrement auprès du Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) :
― le formulaire d'identification du demandeur ;
― le formulaire de demande d'aides ;
― le formulaire de déclaration de surfaces ;
― le formulaire de déclaration des effectifs animaux ;
― le registre parcellaire graphique mis à jour.
Pour les demandes d'aides aux productions de poires Williams ou Rocha, pêches Pavie et prunes d'Ente destinées à la transformation, les dates limites de dépôt à l'agence de services et de paiement des contrats conclus avec un ou plusieurs transformateurs agréés par les organisations de producteurs reconnues sont fixées comme suit :
― 1er juillet pour les aides destinées aux surfaces de poires Williams ou Rocha et de pêches Pavie destinées à la transformation. Cette date est portée au 31 juillet pour l'année 2012 pour l'aide destinée aux surfaces de poires Williams ou Rocha ;
― 2 août pour l'aide destinée aux surfaces de prunes d'Ente destinées à la transformation.
Pour l'application de l'article D. 615-43-12 du code rural et de la pêche maritime, les agriculteurs demandant le bénéfice des aides à la poire Williams ou Rocha, à la pêche Pavie ou à la prune d'Ente destinées à la transformation doivent être adhérents au plus tard le 15 mai de l'année de dépôt des demandes d'aide d'une organisation de producteurs reconnue au plus tard au 1er janvier de l'année de dépôt des demandes d'aide.
La demande unique peut également être déposée par voie électronique sur le site officiel du ministère chargé de l'agriculture ; ses coordonnées sont indiquées dans la notice explicative remise dans le dossier de demande unique.

Article 3

Détermination des superficies.
En application de l'article D. 615-11 du code rural et de la pêche maritime, la détermination des superficies des parcelles agricoles s'effectue notamment par le système de positionnement par satellites (GPS et/ ou GNSS), le mesurage sur ortho-photos aériennes et/ ou satellitaires et dans certains cas par le topofil.
Pour les vergers de pruniers d'Ente, de poiriers Williams ou Rocha et de pêchers Pavie, la superficie de la parcelle éligible à l'aide est définie comme suit :
― si les limites de la parcelle ne sont pas visibles, la surface éligible est la surface de tronc à tronc augmentée d'une bordure égale à un demi inter-rang, dans la limite de 5 mètres à partir du pied de l'arbre ;
― si la parcelle comporte des limites visibles :
― situées à un demi inter-rang ou à moins d'un demi inter-rang de la surface de tronc à tronc, les limites réelles du verger doivent être prises en compte pour déterminer la superficie éligible à l'aide ;
― situées au-delà d'un demi inter-rang ou au-delà d'une distance de 5 mètres à compter du pied de l'arbre : la surface éligible est alors la surface de tronc à tronc augmentée d'une bordure égale à un demi inter-rang, dans la limite de cinq mètres à partir du pied de l'arbre.
Pour les parcelles en tomates, les surfaces suivantes peuvent être prises en compte dans la détermination de la surface de la parcelle :
― les tournières, dans la limite de 7 mètres ;
― la surface consacrée à la station de pompage ;
― un passage d'une largeur maximum de 3 mètres par parcelle et par station de pompage pour l'irrigation ;
― les passages des enrouleurs.
Les surfaces suivantes doivent être exclues de la surface à déclarer :
― les surfaces consacrées à un autre usage (bâtiment, aires de chargement et de remplissage) ;
― les tournières, au-delà de 7 mètres.
Sont considérées comme agricoles au sens du 4 de l'article 34 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susvisé, les parcelles sur lesquelles le nombre d'arbres par hectare est inférieur ou égal à 50. Pour les parcelles affectées à une culture fourragère, une densité supérieure d'arbres d'essences forestières peut être fixée, par arrêté préfectoral, lorsque des motifs écologiques, environnementaux ou traditionnels déterminés par cet arrêté le justifient.
Les éléments caractéristiques mentionnés à l'article D. 615-12 du code rural et de la pêche maritime et définis à l'article D. 615-50-1 du même code peuvent être intégrés dans la superficie de la parcelle agricole, dans les limites fixées en annexe 1. Dans le cas particulier d'îlots sur lesquels sont situées des particularités topographiques de nature différente et pour lesquelles des limites de prise en compte sont fixées en termes de surface, la superficie totale des particularités topographiques incluses dans un îlot ne pourra pas excéder 5 % de la surface totale de l'îlot.
Les surfaces agricoles déclarées au titre du régime de paiement unique ne peuvent être utilisées à des fins autres qu'agricoles que si celles-ci relèvent d'un usage non agricole occasionnel qui ne remet pas en cause l'affectation agricole de la parcelle. Cet usage ne doit pas dégrader la structure du sol, ni entraîner la destruction du couvert, ni remettre en cause le respect des bonnes conditions agricoles et environnementales sur la parcelle. Il doit être limité dans le temps et, pour les parcelles cultivées, avoir lieu après la récolte.

Article 4

Définition des normes locales pour les paiements transitoires pour les fruits et légumes prévus à l'article 96 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009.
En application de l'article D. 615-12 du code rural et de la pêche maritime, les normes locales suivantes s'applique pour les surfaces en prunes d'ente, pêches Pavie et poires Williams ou Rocha destinées à la transformation.
Les surfaces suivantes peuvent être prises en compte dans la surface du verger à déclarer :
― les surfaces consacrées aux bornes d'irrigation et à la station de pompage ;
― les surfaces occupées par les pollinisateurs lorsqu'ils sont répartis dans le verger ;
― les haies brise-vent en milieu de parcelle.
Les surfaces suivantes doivent être exclues de la surface du verger à déclarer :
― les surfaces consacrées à un autre usage (bâtiment, aires de chargement et de remplissage) ;
― les arbres isolés (situés à une distance de plus de 12 mètres des autres arbres du verger) ;
― les arbres d'une autre variété ou espèce sauf les pollinisateurs.

Article 5

Admissibilité des taillis à courte rotation.
Pour l'application de l'article D. 615-12-2 du code rural et de la pêche maritime, un taillis à courte rotation (TCR) est une surface plantée d'essence forestières composées de cultures pérennes et ligneuses, dont les porte-greffes ou les pieds mères restent dans le sol après récolte et qui développent de nouvelles poussent à la saison suivante.
Les espèces forestières admissibles sont celles définies en annexe 2 du présent arrêté.
Le cycle maximal de récolte est fixé à 20 ans pour chacune des espèces forestières.

Article 6

Agrément des premiers transformateurs de prunes d'ente, pêches Pavie et poires Williams ou Rocha.
Pour l'application de l'article D. 615-43-13 du code rural et de la pêche maritime, pour être agréés, les premiers transformateurs introduisent une demande d'agrément auprès de l'agence de services et de paiement à l'aide du formulaire prévu à cet effet. Celle-ci doit être accompagnée des documents suivants :
― statuts de l'entreprise ;
― extrait du K bis de moins de six mois ;
― fiche descriptive des installations affectées à la réception, à l'entreposage, à la manipulation et à la transformation des produits transformés ;
― organigramme fonctionnel du personnel technique et administratif de l'entreprise ;
― liste des produits finis à élaborer ;
― prévisions de commercialisation pour la prochaine campagne.
Les demandes d'agrément, pour être prises en compte pour la campagne, doivent être transmises à l'agence de services et de paiement au plus tard le :
― 1er avril de la campagne pour les entreprises transformant des pêches Pavie ou des poires Williams ou Rocha ;
― 15 février de la campagne pour les entreprises transformant des prunes d'ente.
Les conditions d'octroi de l'agrément sont les suivantes : les entreprises de transformation doivent exploiter, à des fins économiques, sous leur propre responsabilité, une ou plusieurs usines disposant des installations pour la fabrication des produits finis autorisés pour lesquels l'agrément est demandé.
A ce titre, les entreprises doivent disposer des infrastructures et matériels suivants :
― installations de réception des matières premières et de stockage ;
― outils de pesée, de transformation et de conditionnement appropriés et, le cas échéant, instruments de calibrage et de triage.
Par ailleurs, les entreprises doivent avoir la capacité administrative permettant la gestion des contrats de culture et tenir une comptabilité matières spécifique pour le suivi de l'exécution des contrats.
L'agrément est délivré par l'agence de services et de paiement pour une campagne d'aide. Il est prolongé par tacite reconduction sous réserve du respect des conditions de son obtention.

Article 7

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 16 décembre 2010 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 8, Sct. Annexe, Art. Annexe 1 > >

Article 8

Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 novembre 2012.

Stéphane Le Foll