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Arrêté du 28 mai 2019

autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Portail du justiciable »

Abrogé25 octobre 2021
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La garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Vu le code de procédure civile (Les règles de base pour un procès en justice), notamment son article 748-8 (Envoi électronique des avis et convocations judiciaires) ;

Vu le code de l'organisation judiciaire (Organisation des tribunaux en France), notamment son article L. 123-3 (Création d'un service d'accueil unique pour les justiciables) ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 2015-77 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures ;

Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 dite loi de modernisation de la justice du XXIe siècle ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives ;

Vu le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2015 portant création d'un traitement de données à caractère personnel par la direction interministérielle des systèmes d'information et de communication d'un téléservice dénommé « FranceConnect »,

Arrête :

Abrogé25 octobre 2021

Créé le 7 juin 2019 · Abrogé le 25 octobre 2021

Il est créé par le ministère de la justice un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé “Portail du justiciable”.

Ce traitement permet au justiciable, depuis son espace personnel sécurisé accessible depuis justice.fr :

- la consultation à distance de l'état d'avancement de son affaire judiciaire ;

- l'accès à certains documents dématérialisés, relatifs à ces mêmes procédures, tels que des avis, des convocations et des récépissés ;

- la transmission électronique à la juridiction de sa requête et de pièces.

Il permet en outre aux agents de greffe visés à l'article 3 (Accès aux données dématérialisées dans un traitement juridique), la consultation d'une affaire judiciaire, aux fins d'information du justiciable, via le portail du service d'accueil unique du justiciable, service interne au ministère de la justice.

Il permet également aux agents de greffe et aux magistrats visés à l'article 3 (Accès aux données dématérialisées dans un traitement juridique) la consultation et l'enregistrement des requêtes numériques qui leur sont adressées.

Il permet enfin la réalisation de statistiques.

Abrogé25 octobre 2021

Créé le 7 juin 2019 · Abrogé le 25 octobre 2021

Les catégories d'informations et de données à caractère personnel communes à toutes les procédures enregistrées dans le traitement sont les suivantes :
- l'indication du consentement ou de l'absence de consentement de l'utilisateur ;

  • l'indication de l'acceptation des conditions générales d'utilisation ;
  • l'adresse électronique du justiciable ;
  • le numéro de téléphone mobile du justiciable ;
  • le numéro d'affaire PORTALIS, le numéro de dossier ;
  • la clé de fédération générée par FranceConnect ;
  • le nom de la juridiction en charge de l'affaire ;
  • la date de saisine de la juridiction ;
  • la nature de l'affaire ;
  • les éléments identifiant les parties : civilité, nom, nom d'usage, prénom(s), date de naissance, raison sociale et forme juridique pour les personnes morales, le titre pour les autorités administratives ainsi que la qualité dans l'affaire, la qualité de majeur bénéficiant d'un régime de protection ;
  • les éléments d'identification des représentants des parties : nom, prénom, barreau et civilité pour l'avocat ;
civilité, nom et prénom pour le délégué syndical ; nom et prénom du représentant légal ;

- Le statut de la requête : brouillon, échec, envoyée, enregistrée ;

- Les éléments constitutifs de la requête ;

- Les pièces jointes complétant la requête ;

- Les éléments identifiant les tiers mentionnés dans la requête : civilité, nom, nom d'usage, prénom(s), raison sociale et forme juridique pour les personnes morales, le titre pour les autorités administratives.

  • le statut de l'affaire : en cours, suspendue, terminée, jugée, classée, faisant l'objet d'un recours, dossier rattaché à un autre dossier, mesure de protection en cours et mesure de protection terminée ;
  • les éléments relatifs aux audiences : les date, heure, lieu et nature de l'audience.

Abrogé25 octobre 2021

Créé le 7 juin 2019 · Abrogé le 25 octobre 2021

Les personnes ou catégories de personnes qui peuvent directement accéder aux données enregistrées dans le traitement sont :

- le justiciable qui aura préalablement consenti à la dématérialisation de son affaire et uniquement pour les données qui y sont relatives ;

- les agents de greffe, individuellement désignés et dûment habilités par le directeur de greffe ;

- les magistrats, individuellement désignés et dûment habilités par le directeur de greffe.

Abrogé25 octobre 2021

Créé le 7 juin 2019 · Abrogé le 25 octobre 2021

Dans le cadre des finalités mentionnées aux troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article 1er (Lancement du Portail du justiciable pour un accès simplifié à la justice), les données sont conservées pendant toute la procédure puis pour une durée d'un an à compter de la date de la clôture du dossier.

Dans le cadre des finalités mentionnées aux cinquième et septième alinéas de l'article 1er (Lancement du Portail du justiciable pour un accès simplifié à la justice), les données des requêtes en ligne au statut brouillon sont conservées pendant une durée de trente jours à compter du premier jour où le justiciable a initié sa requête. Les données des requêtes en ligne au statut envoyée sont conservées pendant toute la procédure puis pour une durée de 5 ans à compter de la date de clôture du dossier.

Abrogé25 octobre 2021

Créé le 7 juin 2019 · Abrogé le 25 octobre 2021

I. - Concernant le justiciable, dans le cadre de sa consultation à distance de l'état d'avancement de son affaire judiciaire et de l'accès à certains documents dématérialisés, relatifs à ces mêmes procédures, le droit d'accès prévu à l'article 15 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé s'exerce directement dans son espace personnel sécurisé. Dans ce même cadre et afin de garantir les procédures judiciaires, le droit de rectification du justiciable, prévu à l'article 16 du même règlement, ne s'applique pas conformément au f de l'article 23 du même règlement.

Dans le cadre de l'envoi de sa demande sous format numérique à une juridiction, ses droits d'accès et de rectification, prévus aux articles 15 et 16 du règlement susvisé, s'exercent directement dans le portail personnalisé et sécurisé, jusqu'à la transmission de sa requête à la juridiction. Une fois la requête effectivement transmise, et afin de garantir la protection des procédures judiciaires et l'exécution des demandes de droit civil, les droits d'accès et de rectification du justiciable ne s'appliquent pas, en application des f et j de l'article 23 du même règlement.

II. - Concernant les autres personnes concernées par une requête, et afin de garantir la protection des procédures judiciaires et l'exécution des demandes de droit civil, leurs droits d'accès et de rectification ne s'appliquent pas au présent traitement en application des f et j de l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé.

III. - Pour l'ensemble des personnes mentionnées au I et II, et afin de garantir la protection des procédures judiciaires et l'exécution des demandes de droit civil, les droits à la limitation et d'opposition prévus aux articles 18 et 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé ne s'appliquent pas au présent traitement en application des f et j de l'article 23 du même règlement et des article 53 et 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée.

De même, en application des b et e du 3 de l'article 17 du même règlement, le droit à l'effacement ne s'applique pas au présent traitement.

Abrogé25 octobre 2021

Créé le 7 juin 2019 · Abrogé le 25 octobre 2021

Le traitement conserve pendant une durée de six mois les informations relatives aux créations, modifications, suppressions et consultations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.

Abrogé25 octobre 2021

Créé le 7 juin 2019 · Abrogé le 25 octobre 2021

Le directeur des services judiciaires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 mai 2019.

Nicole Belloubet

En vigueur du dimanche 23 février 2020 au dimanche 24 octobre 2021

Arrêté du 28 mai 2019

Modifié parArrêté du 18 février 2020art. 1

En vigueur du vendredi 7 juin 2019 au samedi 22 février 2020

Arrêté du 28 mai 2019
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7