JORF n°0130 du 6 juin 2019

Article 3

Article 3

Les personnes ou catégories de personnes qui peuvent directement accéder aux données enregistrées dans le traitement sont :

- le justiciable qui aura préalablement consenti à la dématérialisation de son affaire ;
- les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable, individuellement désignés et dûment habilités par le directeur de greffe.


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Version 1

Les personnes ou catégories de personnes qui peuvent directement accéder aux données enregistrées dans le traitement sont :

- le justiciable qui aura préalablement consenti à la dématérialisation de son affaire ;

- les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable, individuellement désignés et dûment habilités par le directeur de greffe.