JORF n°0150 du 1 juillet 2010

Arrêté du 28 juin 2010

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive 2007/33/CE du Conseil du 11 juin 2007 concernant la lutte contre les nématodes à kystes de la pomme de terre et abrogeant la directive 69/465/CEE ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre V du livre II ;

Vu l'arrêté du 24 mai 2006 modifié relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets,

Arrête :

Article 1

La lutte contre Globodera pallida (Stone) et Globodera rostochiensis (Wollenweber), ci-après dénommés « nématodes à kystes de la pomme de terre », est obligatoire en tous lieux et de façon permanente sur tout le territoire national.

Article 2

Au sens du présent arrêté, on entend par « champ » une surface délimitée à l'intérieur d'un lieu de production et cultivée en pommes de terre ou en végétaux énumérés à l'annexe I.

Article 3

Au sens du présent arrêté, on entend par « variété de pomme de terre résistante » une variété qui, lorsqu'elle est cultivée, entrave significativement le développement d'une population particulière de nématodes à kystes de la pomme de terre.

Article 4

Toute personne physique ou morale, publique ou privé, qui constate ou suspecte une dégradation ou une modification de l'efficacité d'une variété de pomme de terre résistante doit immédiatement en faire la déclaration au service régional chargé de la protection des végétaux.
Une enquête est réalisée par le service régional chargé de la protection des végétaux afin de déterminer les causes probables de la dégradation ou de la modification de l'efficacité d'une variété de pomme de terre résistante.

Article 5

Le degré de résistance des variétés de pomme de terre est quantifié conformément au tableau de notation standard figurant à l'annexe II, section I, du présent arrêté.
Le test de résistance est réalisé conformément au protocole établi à l'annexe II, section II, du présent arrêté.

Article 6

Les variétés de pomme de terre résistantes aux nématodes à kystes de la pomme de terre ainsi que les espèces, les pathotypes, les groupes de virulence ou les populations auxquels les variétés sont résistantes, le degré de résistance et l'année de la détermination de ce degré de résistance sont publiés par avis aux opérateurs sur BO-Agri, le bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Article 7

  1. Tout champ destiné à être emblavé des végétaux du deuxième alinéa du présent article ou sur lequel les végétaux du deuxième alinéa du présent article sont destinés à être entreposés doit faire l'objet au préalable d'un examen de détection des nématodes à kystes de la pomme de terre par le service régional chargé de la protection des végétaux.
  2. Sont considérés :
    ― les végétaux de l'annexe I du présent arrêté destinés à la production de végétaux destinés à la plantation ;
    ― les pommes de terre de semences destinées à la production de pommes de terre de semences.

Article 8

L'examen de détection des nématodes à kystes de la pomme de terre est effectué dans la période allant de la récolte de la dernière culture dans le champ à la plantation ou à l'entreposage des végétaux visés à l'article 7-2.

L'examen de détection des nématodes à kystes de la pomme de terre consiste :

― soit en un échantillonnage de sol et une analyse de sol conformément à l'annexe III ;

― soit en la constatation sur la base de pièces justificatives de la non-détection de nématodes à kystes de la pomme de terre dans le champ lors d'un précédent examen officiel, et en la constatation sur la base de pièces justificatives de l'absence manifeste de toute culture de pommes de terre ou d'autres plantes hôtes visées à l'annexe I, point 1, dans le champ au moment de l'examen ou depuis cet examen ;

― soit, pour les champs dans lesquels des végétaux de l'annexe I, point 2, destinés à la production de végétaux destinés à la plantation doivent être plantés ou entreposés, en la constatation de la non-détection de nématodes à kystes de la pomme de terre dans le champ au cours des douze dernières années, sur la base des résultats d'analyses appropriées approuvées par le service régional chargé de la protection des végétaux, ou en la constatation sur la base de pièces justificatives de l'absence manifeste de toute culture de pommes de terre ou d'autres plantes hôtes visées à l'annexe I, point 1, dans le champ au cours des douze dernières années.

En cas de détection des nématodes à kystes de la pomme de terre, les populations des deux espèces de nématode à kystes de la pomme de terre sont identifiées et quantifiées dans le rapport d'analyse.

Article 9

Un dispositif national de surveillance, sous la responsabilité des services régionaux chargés de la protection des végétaux, est mis en place dans les champs utilisés pour la production de pommes de terre autres que ceux destinés à la production de pommes de terre de semence, afin de déterminer la répartition des nématodes à kystes de la pomme de terre.
Ce dispositif porte sur au moins 0,5 % de ces superficies et est effectué conformément à l'annexe III, point 2.

Article 10

Sont déclarés contaminés les champs pour lesquels, dans le cadre de l'article 7 ou de l'article 9 du présent arrêté, des nématodes à kystes de la pomme de terre ont été mis en évidence.
Sont également déclarés contaminés les lots de pommes de terre ou les végétaux énumérés à l'annexe I qui proviennent d'un champ visé à l'alinéa précédent ou qui ont été en contact avec de la terre dans laquelle des nématodes à kystes de la pomme de terre ont été détectés.

Article 11

Lorsqu'un champ est déclaré contaminé conformément à l'article 10, premier alinéa :
a) Aucune pomme de terre n'est plantée ou entreposée ;
b) Aucun végétal visé à l'annexe I destiné à être replanté n'est planté ou entreposé ;
c) Le matériel agricole quittant ce champ doit être désinfesté par des méthodes appropriées et doit faire l'objet d'un lavage ou brossage pour ôter la terre, de sorte qu'il n'y ait pas de risque identifiable de propagation de nématodes à kystes de la pomme de terre ;
d) Les repousses doivent être détruites mécaniquement ou chimiquement.

Article 12

En dérogation à l'article 11, les végétaux énumérés à l'annexe I, point 2, peuvent être plantés dans le champ déclaré contaminé après avis du service régional chargé de la protection des végétaux, à condition que la récolte issue du champ fasse l'objet d'une désinfestation par des méthodes validées officiellement et fasse l'objet d'un lavage ou brossage pour ôter totalement la terre, de sorte qu'il n'y ait pas de risque identifiable de propagation de nématodes à kystes de la pomme de terre.

En dérogation à l'article 11, les pommes de terre autres que celles destinées à la production de pommes de terre de semences peuvent être plantées dans le champ déclaré contaminé après avis du service régional chargé de la protection des végétaux, et à condition :

- qu'elles soient d'une variété de pomme de terre résistante, conformément à l'article 6, dotées du niveau de résistance maximal disponible et a minima d'un degré de résistance de 7, conformément à l'annexe II du présent arrêté ; ou

- qu'il s'agisse de plants certifiés de pommes de terre primeurs destinées à la consommation, au sens de l'article 2 de l'arrêté du 3 mars 1997 relatif au commerce des pommes de terre de primeur et des pommes de terre de conservation, dont la durée entre la plantation et la récolte est inférieure à 100 jours ; ou

- que le champ ait fait l'objet d'une désinfestation par des méthodes validées officiellement et sous la supervision du service régional chargé de la protection des végétaux.

Article 13

Lorsqu'un lot de pommes de terre ou de plantes hôtes énumérées à l'annexe I est déclaré contaminé conformément à l'article 10, deuxième alinéa :
― le matériel ayant été en contact avec ledit lot doit être désinfesté par des méthodes appropriées et faire l'objet d'un lavage ou d'un brossage pour ôter la terre, de sorte qu'il n'y ait pas de risque identifiable de propagation de nématodes à kystes de la pomme de terre ;
― ledit lot est détruit selon les préconisations du service régional chargé de la protection des végétaux.

Article 14

En dérogation à l'article 13, les pommes de terre de semence et les plantes hôtes énumérées à l'annexe I, point 1, déclarées contaminées peuvent être plantées après avoir fait l'objet d'une décontamination, sous la supervision du service régional chargé de la protection des végétaux, au moyen d'une méthode attestant l'absence de risque de propagation des nématodes à kystes de la pomme de terre et adoptée officiellement au niveau européen en application de l'article 10 (1, a) de la directive 2007/33/CE du Conseil du 11 juin 2007.
En dérogation à l'article 13, les pommes de terre déclarées contaminées peuvent être destinées à la transformation industrielle ou au triage, après avis du service régional chargé de la protection des végétaux, dans des entreprises de transformation ou de triage disposant de procédures d'élimination des déchets appropriées autorisées par le service régional chargé de la protection des végétaux, à condition qu'il n'y ait pas de risque de dissémination de nématodes à kystes de la pomme de terre.
En dérogation à l'article 13, les végétaux énumérés à l'annexe I, point 2, déclarés contaminés peuvent être plantés, après avis du service régional chargé de la protection des végétaux, à condition qu'ils aient fait l'objet d'une désinfestation par des méthodes validées officiellement et fait l'objet d'un lavage ou brossage afin d'ôter la terre, de sorte qu'ils ne sont plus contaminés.

Article 15

Les champs reconnus contaminés conformément à l'article 10, premier alinéa, sont soumis aux mesures visées aux articles 11 à 14 du présent arrêté pour une durée initiale de six ans. Cette durée est réduite à trois ans dans le cas de la mise en œuvre d'une désinfestation du champ ou de la plantation d'une variété de pomme de terre résistante, conformément à l'article 12.
A l'issue de cette période initiale, un examen de détection de nématodes à kystes de la pomme de terre, incluant un échantillonnage et une analyse des sols, est effectué conformément à l'article 8.
Lorsque cet examen ne met pas en évidence la présence de nématodes à kystes de la pomme de terre, les mesures visées aux articles 11 à 14 du présent arrêté sont levées.
Lorsque cet examen met en évidence la présence de nématodes à kystes de la pomme de terre, les mesures visées aux articles 11 à 14 du présent arrêté sont prorogées pour une durée de trois ans. L'ensemble de la procédure est reconduit par périodes de trois ans tant que les nématodes à kystes de la pomme de terre sont détectés.

Article 16

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 19 juillet 2000 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12 > >

Article 17

La directrice générale de l'alimentation est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juin 2010.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale

de l'alimentation,

P. Briand