Arrêté du 28 juin 2010

Article 13

Créé le 2 juillet 2010

Lorsqu'un lot de pommes de terre ou de plantes hôtes énumérées à l'annexe I est déclaré contaminé conformément à l'article 10, deuxième alinéa :
― le matériel ayant été en contact avec ledit lot doit être désinfesté par des méthodes appropriées et faire l'objet d'un lavage ou d'un brossage pour ôter la terre, de sorte qu'il n'y ait pas de risque identifiable de propagation de nématodes à kystes de la pomme de terre ;
― ledit lot est détruit selon les préconisations du service régional chargé de la protection des végétaux.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 2 juillet 2010

Lorsqu'un lot de pommes de terre ou de plantes hôtes énumérées à l'annexe I est déclaré contaminé conformément à l'article 10, deuxième alinéa :
― le matériel ayant été en contact avec ledit lot doit être désinfesté par des méthodes appropriées et faire l'objet d'un lavage ou d'un brossage pour ôter la terre, de sorte qu'il n'y ait pas de risque identifiable de propagation de nématodes à kystes de la pomme de terre ;
― ledit lot est détruit selon les préconisations du service régional chargé de la protection des végétaux.