Article 2
Au sens du présent arrêté, on entend par « champ » une surface délimitée à l'intérieur d'un lieu de production et cultivée en pommes de terre ou en végétaux énumérés à l'annexe I.
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Au sens du présent arrêté, on entend par « champ » une surface délimitée à l'intérieur d'un lieu de production et cultivée en pommes de terre ou en végétaux énumérés à l'annexe I.
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Au sens du présent arrêté, on entend par « champ » une surface délimitée à l'intérieur d'un lieu de production et cultivée en pommes de terre ou en végétaux énumérés à l'annexe I.