JORF n°0150 du 1 juillet 2010

Article 7

Article 7

  1. Tout champ destiné à être emblavé des végétaux du deuxième alinéa du présent article ou sur lequel les végétaux du deuxième alinéa du présent article sont destinés à être entreposés doit faire l'objet au préalable d'un examen de détection des nématodes à kystes de la pomme de terre par le service régional chargé de la protection des végétaux.
  2. Sont considérés :
    ― les végétaux de l'annexe I du présent arrêté destinés à la production de végétaux destinés à la plantation ;
    ― les pommes de terre de semences destinées à la production de pommes de terre de semences.

Historique des versions

Version 1

1. Tout champ destiné à être emblavé des végétaux du deuxième alinéa du présent article ou sur lequel les végétaux du deuxième alinéa du présent article sont destinés à être entreposés doit faire l'objet au préalable d'un examen de détection des nématodes à kystes de la pomme de terre par le service régional chargé de la protection des végétaux.

2. Sont considérés :

― les végétaux de l'annexe I du présent arrêté destinés à la production de végétaux destinés à la plantation ;

― les pommes de terre de semences destinées à la production de pommes de terre de semences.