Créé le 2 juillet 2010 · En vigueur depuis le 3 mars 2017
En dérogation à l'article 11, les végétaux énumérés à l'annexe I, point 2, peuvent être plantés dans le champ déclaré contaminé après avis du service régional chargé de la protection des végétaux, à condition que la récolte issue du champ fasse l'objet d'une désinfestation par des méthodes validées officiellement et fasse l'objet d'un lavage ou brossage pour ôter totalement la terre, de sorte qu'il n'y ait pas de risque identifiable de propagation de nématodes à kystes de la pomme de terre.
En dérogation à l'article 11, les pommes de terre autres que celles destinées à la production de pommes de terre de semences peuvent être plantées dans le champ déclaré contaminé après avis du service régional chargé de la protection des végétaux, et à condition :- qu'elles soient d'une variété de pomme de terre résistante, conformément à l'article 6, dotées du niveau de résistance maximal disponible et a minima d'un degré de résistance de 7, conformément à l'annexe II du présent arrêté ; ou
- qu'il s'agisse de plants certifiés de pommes de terre primeurs destinées à la consommation, au sens de l'article 2 de l'arrêté du 3 mars 1997 relatif au commerce des pommes de terre de primeur et des pommes de terre de conservation, dont la durée entre la plantation et la récolte est inférieure à 100 jours ; ou
- que le champ ait fait l'objet d'une désinfestation par des méthodes validées officiellement et sous la supervision du service régional chargé de la protection des végétaux.