Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret n° 2002-766 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de désignation, par l'administration, dans la fonction publique de l'Etat, des membres des jurys et des comités de sélection et de ses représentants au sein des organismes consultatifs ;
Vu le décret n° 2004-592 du 17 juin 2004 relatif aux qualifications en sauvetage aquatique et en secourisme requises des personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et assurant l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement publics et dans les établissements d'enseignement privés sous contrat du second degré ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2010 portant définition des compétences à acquérir par les professeurs, documentalistes et conseillers principaux d'éducation pour l'exercice de leur métier,
Arrêtent :
Article 1
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Le concours externe, le concours interne et le troisième concours de recrutement de professeurs d'éducation physique et sportive en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive, institués par le décret du 4 août 1980 susvisé, sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2
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Le nombre de places offertes aux concours externe, interne et, le cas échéant, au troisième concours et la date de clôture des registres d'inscription sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.
La date d'ouverture des sessions, les modalités d'inscription et les centres dans lesquels les épreuves sont subies sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les candidats sont tenus de s'inscrire dans les conditions et les délais fixés par ces arrêtés.
Article 3
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Le concours externe comporte deux épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission.
Article 4
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Le concours interne comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
Article 5
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Le troisième concours comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
Article 6
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Le descriptif de chacune des épreuves des concours externe et interne et du troisième concours est précisé aux annexes I, II et III du présent arrêté.
Article 7
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Pour chacun des concours, lorsque les épreuves d'admission comportent la réalisation d'une ou plusieurs prestations physiques, les candidats doivent remettre au jury, avant le début des épreuves d'admission, un certificat médical, datant de moins de quatre semaines, de non-contre-indication à la pratique des activités physiques, sportives et artistiques dans lesquelles ils doivent réaliser une prestation physique. Les candidats ne sont pas autorisés à réaliser de prestation physique dans une activité pour laquelle ils n'ont pas produit le certificat médical exigé. Le choix de l'activité sportive formulé lors de l'inscription ne peut, en aucun cas, être modifié après la date de clôture des registres d'inscription.
Article 8
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Un jury est institué pour chacun des concours externe, interne et troisième concours. Toutefois, un jury peut être commun au concours externe et au troisième concours.
Article 9
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Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur chargé des personnels enseignants. Ils sont choisis parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les enseignants-chercheurs.
Article 10
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Les membres du jury, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sont choisis, sur proposition du président, parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation, les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur, les professeurs agrégés, les professeurs d'éducation physique et sportive, les conseillers principaux d'éducation.
Les jurys peuvent, également, comprendre des personnes choisies en fonction de leurs compétences particulières.
Article 11
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Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un autre membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés à l'article 9 est désigné sans délai par le ministre sur proposition du directeur chargé des personnels enseignants pour le remplacer.
Article 12
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Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. A titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session.
Article 13
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Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le ministre chargé de l'éducation sur proposition du président du jury.
Ils sont établis en tenant compte des programmes d'enseignement en vigueur dans les classes des collèges et des lycées.
Article 14
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Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder trois examinateurs en moyenne pour l'ensemble des groupes de ce jury. Pour une même épreuve, chaque groupe est constitué du même nombre d'examinateurs tout au long de la session.
Article 15
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Les épreuves sont notées de 0 à 20. Pour toutes les épreuves, la note zéro est éliminatoire. Lorsqu'une épreuve comporte plusieurs parties, la note zéro obtenue à l'une ou l'autre des parties est éliminatoire.
Article 16
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Le fait de ne pas participer à une épreuve ou à une partie d'épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévus pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat.
Article 17
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Les épreuves écrites des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à une double correction.
A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury fixe, après délibération, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission.
L'anonymat des épreuves n'est levé qu'après la délibération du jury. A l'issue des épreuves d'admission et après délibération, le jury, en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves et dans la limite des places mises au concours, fixe par ordre de mérite la liste des candidats qu'il propose au ministre chargé de l'éducation pour l'admission au concours.
Le ministre chargé de l'éducation arrête, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis aux concours.
Article 18
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Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission :
1° Pour le concours externe :
La priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la deuxième épreuve d'admission ; en cas d'égalité de points à la deuxième épreuve d'admission, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la première épreuve écrite d'admissibilité ; si l'égalité subsiste, ils sont départagés par la meilleure note obtenue à la première épreuve d'admission.
2° Pour le concours interne et le troisième concours :
La priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.
Article 19
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Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par le jury du concours ;
2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
3° De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable et sans être accompagnés par un autre surveillant ;
4° De perturber par leur comportement le bon déroulement des épreuves.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Article 20
Abrogé depuis le 2013-09-01 par [object Object]
Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics et de la sanction disciplinaire éventuellement encourue si le candidat est déjà au service d'une administration. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport que le recteur d'académie transmet au ministre chargé de l'éducation.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
L'exclusion du concours est prononcée par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du président du jury.
La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 21
Abrogé depuis le 2013-09-01 par [object Object]
Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 20.
Article 23
Abrogé depuis le 2013-09-01 par [object Object]
Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la session de l'année 2011 des concours.
Article 24
Abrogé depuis le 2013-09-01 par [object Object]
Les annexes I, II et III font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
Article 25
Abrogé depuis le 2013-09-01 par [object Object]
La directrice générale des ressources humaines est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 décembre 2009.
Le ministre de l'éducation nationale,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale des ressources humaines,
J. Théophile
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le directeur, adjoint au directeur général,
F. Aladjidi