Arrêté du 28 décembre 2009

Article 7

Abrogé1 septembre 2013

Créé le 7 janvier 2010

Pour chacun des concours, lorsque les épreuves d'admission comportent la réalisation d'une ou plusieurs prestations physiques, les candidats doivent remettre au jury, avant le début des épreuves d'admission, un certificat médical, datant de moins de quatre semaines, de non-contre-indication à la pratique des activités physiques, sportives et artistiques dans lesquelles ils doivent réaliser une prestation physique. Les candidats ne sont pas autorisés à réaliser de prestation physique dans une activité pour laquelle ils n'ont pas produit le certificat médical exigé. Le choix de l'activité sportive formulé lors de l'inscription ne peut, en aucun cas, être modifié après la date de clôture des registres d'inscription.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2013

Abrogé parArrêté du 19 avril 2013art. 18

En vigueur du jeudi 7 janvier 2010 au samedi 31 août 2013

Pour chacun des concours, lorsque les épreuves d'admission comportent la réalisation d'une ou plusieurs prestations physiques, les candidats doivent remettre au jury, avant le début des épreuves d'admission, un certificat médical, datant de moins de quatre semaines, de non-contre-indication à la pratique des activités physiques, sportives et artistiques dans lesquelles ils doivent réaliser une prestation physique. Les candidats ne sont pas autorisés à réaliser de prestation physique dans une activité pour laquelle ils n'ont pas produit le certificat médical exigé. Le choix de l'activité sportive formulé lors de l'inscription ne peut, en aucun cas, être modifié après la date de clôture des registres d'inscription.