Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret n° 2002-766 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de désignation, par l'administration, dans la fonction publique de l'Etat, des membres des jurys et des comités de sélection et de ses représentants au sein des organismes consultatifs ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2010 portant définition des compétences à acquérir par les professeurs, documentalistes et conseillers principaux d'éducation pour l'exercice de leur métier,
Arrêtent :
Article 1
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Le concours externe, le concours interne et le troisième concours de recrutement de professeurs certifiés en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, institués par le décret du 4 juillet 1972 susvisé, sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté dans les sections et options suivantes :
Section arts appliqués : option design ; option métiers d'arts ;
Section biotechnologies : option biochimie-génie biologique ; option santé-environnement ;
Section économie et gestion : option communication, organisation et gestion des ressources humaines, option comptabilité et finance, option marketing, option conception et gestion des systèmes d'information, option gestion des activités touristiques ;
Section esthétique-cosmétique ;
Section hôtellerie restauration : option production et ingénierie culinaires ; option service et accueil en hôtellerie et restauration ;
Section industries graphiques ;
Section sciences industrielles de l'ingénieur : option architecture et construction ; option énergie ; option information et numérique ; option ingénierie mécanique ;
Section sciences et techniques médico-sociales ;
Article 2
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Le nombre de places offertes aux concours externe, interne et, le cas échéant, au troisième concours et la date de clôture des registres d'inscription sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixés par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.
La date d'ouverture des sessions, les modalités d'inscription, les centres dans lesquels les épreuves sont subies ainsi que la répartition des places entre les sections et, éventuellement, entre les options sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les candidats sont tenus de s'inscrire dans les conditions et les délais fixés par ces arrêtés.
Article 3
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Le concours externe comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission. Sauf dispositions contraires précisées à l'annexe I, chacune des épreuves est affectée du coefficient 3.
Article 4
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Le concours interne comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission. L'épreuve d'admissibilité est affectée du coefficient 1 et l'épreuve d'admission est affectée du coefficient 2.
Article 4 bis
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L'épreuve d'admissibilité du concours interne consiste en l'étude par le jury d'un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi conformément aux modalités décrites en annexe II bis du présent arrêté.
Le dossier comportant les éléments mentionnés en annexe II bis est adressé par le candidat au ministre chargé de l'éducation dans le délai et selon les modalités fixées par l'arrêté d'ouverture du concours. Le fait de ne pas faire parvenir le dossier dans le délai et selon les modalités ainsi fixées entraîne l'élimination du candidat conformément à l'article 17 du présent arrêté.
Le jury examine le dossier de RAEP qu'il note de 0 à 20. Le dossier est soumis à une double correction.
Article 5
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Le troisième concours comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
L'épreuve d'admissibilité est constituée par l'une des épreuves d'admissibilité du concours externe, précisée par le descriptif des épreuves prévu à l'article 6. L'épreuve d'admission est constituée par la deuxième épreuve d'admission du concours externe. Les deux épreuves sont affectées du coefficient 3.
Article 6
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Le descriptif de chacune des épreuves des concours externe et interne et du troisième concours est précisé aux annexes I, II, II bis et III du présent arrêté.
Article 7
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Les programmes des épreuves des concours sont, sauf mention contraire, ceux des brevets de technicien supérieur et diplômes universitaires de technologie correspondants, éventuellement ceux des classes de second cycle du second degré correspondantes, traités au niveau licence, diplôme d'ingénieur ou diplôme d'une école du haut enseignement commercial.
Article 8
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Un jury est institué pour chacune des sections et éventuellement options de ces concours. Toutefois, un jury peut être commun au concours externe et au troisième concours pour une même section et éventuellement option.
Article 9
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Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur chargé des personnels enseignants. Ils sont choisis parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les enseignants-chercheurs.
Article 10
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Les membres du jury, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sont choisis, sur proposition du président, parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation, les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur, les professeurs agrégés, les professeurs certifiés et les conseillers principaux d'éducation.
Les jurys peuvent, également, comprendre des personnes choisies en fonction de leurs compétences particulières.
Article 11
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Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un autre membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés à l'article 9 est désigné sans délai par le ministre sur proposition du directeur chargé des personnels enseignants pour le remplacer.
Article 12
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Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. A titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session.
Article 13
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Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le ministre chargé de l'éducation sur proposition du président du jury. Ils sont établis en tenant compte des programmes d'enseignement en vigueur dans les classes des collèges et lycées et, éventuellement, dans les sections de techniciens supérieurs et les classes préparatoires aux grandes écoles.
Article 14
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Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder trois examinateurs en moyenne pour l'ensemble des groupes de ce jury. Pour une même épreuve, chaque groupe est constitué du même nombre d'examinateurs tout au long de la session.
Article 15
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Le ministre chargé de l'éducation nationale peut dispenser, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 23 du décret du 4 juillet 1972 susvisé, sur leur demande, les élèves des écoles normales supérieures, remplissant les conditions de diplômes prévues pour l'inscription au concours externe des épreuves d'admissibilité de ce concours. Le jury attribue aux élèves ayant obtenu cette dispense un nombre de points correspondant à la moyenne des notes obtenues aux épreuves d'admissibilité par les candidats admissibles au concours dans la section considérée. Ces candidats sont tenus de subir les épreuves d'admission.
Article 16
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Les épreuves sont notées de 0 à 20. Pour toutes les épreuves, la note 0 est éliminatoire. Lorsqu'une épreuve comporte plusieurs parties, la note 0 obtenue à l'une ou l'autre des parties est éliminatoire.
Article 17
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Le fait de ne pas participer à une épreuve ou à une partie d'épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévus pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat.
Article 18
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Les épreuves écrites des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à une double correction.
A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury fixe, après délibération, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission.
L'anonymat des épreuves n'est levé qu'après la délibération du jury. A l'issue des épreuves d'admission et après délibération, le jury, en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves et dans la limite des places mises au concours, fixe par ordre de mérite la liste des candidats qu'il propose au ministre chargé de l'éducation pour l'admission au concours.
Le ministre chargé de l'éducation arrête, par section, éventuellement par option, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis aux concours.
Article 19
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Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission :
1° Pour le concours externe :
La priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission ; en cas d'égalité de points à la première épreuve d'admission, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la première épreuve d'admissibilité ; si l'égalité subsiste, ils sont départagés par la meilleure note obtenue à la deuxième épreuve d'admissibilité.
2° Pour le concours interne et le troisième concours :
La priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.
Article 20
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Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par le jury du concours ;
2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
3° De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable et sans être accompagnés par un autre surveillant ;
4° De perturber par leur comportement le bon déroulement des épreuves.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Article 21
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Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics et de la sanction disciplinaire éventuellement encourue si le candidat est déjà au service d'une administration. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport que le recteur d'académie transmet au ministre chargé de l'éducation.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
L'exclusion du concours est prononcée par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du président du jury.
La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 22
Abrogé depuis le 2013-09-01 par [object Object]
Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 21.
Article 24
Abrogé depuis le 2013-09-01 par [object Object]
Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la session de l'année 2011 des concours.
Article 25
Abrogé depuis le 2013-09-01 par [object Object]
Les annexes I, II et III font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
Article 26
Abrogé depuis le 2013-09-01 par [object Object]
La directrice générale des ressources humaines est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 décembre 2009.
Le ministre de l'éducation nationale,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale des ressources humaines,
J. Théophile
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le directeur, adjoint au directeur général,
F. Aladjidi