Décret n°72-581 du 4 juillet 1972

Section III : Dispositions communes au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré et au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique

Créé le 16 mars 1986 · En vigueur depuis le 28 août 2013

Les concours prévus aux articles 6 et 11 ci-dessus sont organisés par sections, qui peuvent comprendre des options ; ils comporteront des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Des arrêtés conjoints du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixent les sections et les modalités des concours prévus aux articles 6 et 11 ci-dessus.
Des arrêtés du ministre de l'éducation nationale fixent chaque année les sections et les options dans lesquelles les concours sont ouverts.
Jamais entré en vigueur

Créé le 4 septembre 2007

I. - Les candidats aux concours externes d'accès au professorat de l'enseignement du second degré et au professorat de l'enseignement technique ainsi que les professeurs certifiés, après réussite à une épreuve complémentaire d'une section d'un concours de recrutement des personnels enseignants du second degré, peuvent obtenir une mention complémentaire.
II. - Les professeurs certifiés peuvent également obtenir la mention complémentaire prévue au I par reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, s'ils justifient d'une durée d'exercice de trois ans pour tout ou partie de leur service dans la discipline correspondant à la mention complémentaire postulée.
III. - La mention complémentaire est attribuée selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

Créé le 16 mars 1986 · En vigueur depuis le 28 août 2013

Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il établit une liste complémentaire afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale d'admission qui ne peuvent être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours.

Créé le 11 février 1992 · En vigueur depuis le 28 août 2013

Dans la limite des places disponibles, après épuisement de la liste complémentaire , les candidats admissibles aux concours externe ou interne de l'agrégation peuvent, par décision ministérielle, être recrutés, dans la discipline correspondante, sans avoir à passer les concours externe ou interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique s'ils sont l'objet, à l'issue du concours de l'agrégation, d'une proposition du jury. Cette proposition comporte un classement par ordre de mérite.

Le ministre de l'éducation nationale peut dispenser, sur leur demande, les élèves des écoles normales supérieures, titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats à la section du concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou au premier concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, des épreuves d'admissibilité du concours correspondant. Ces candidats doivent subir les épreuves d'admission.

Créé le 16 mars 1986 · En vigueur depuis le 13 juin 2026

I. - Les lauréats des concours prévus aux articles 6 et 11 ou ayant bénéficié d'une dispense en application des dispositions du premier alinéa de l'article 23 bénéficient d'une formation initiale, dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier.

Cette formation comprend des périodes de mise en situation professionnelle. Elle est mise en œuvre par un établissement d'enseignement supérieur public au sein d'une académie.

Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle est adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des lauréats.

II. - Cette formation s'organise selon les modalités suivantes :

1° Les lauréats du concours externe détenant le titre ou diplôme prévus aux 4° du I des articles 8 et 13, n'ayant pas bénéficié d'une dispense de condition de diplôme, bénéficient d'une formation de deux ans. Toutefois, les lauréats ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation peuvent, dès lors qu'est constatée, dans les conditions prévues par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique, l'adéquation entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer, être nommés fonctionnaires stagiaires et accéder directement à la deuxième année de la formation initiale.

Les bénéficiaires d'une formation de deux ans sont nommés et affectés en qualité d'élèves fonctionnaires par le ministre chargé de l'éducation nationale dans une académie pour une durée d'un an.

A l'issue de cette période et sauf en cas d'insuffisance manifeste, ils sont nommés fonctionnaires stagiaires pour une durée d'un an et affectés par le ministre chargé de l'éducation nationale dans la même académie. L'insuffisance manifeste est constatée par le responsable de la formation lorsque l'élève fonctionnaire n'a pas démontré sa capacité à suivre les enseignements de la deuxième année de formation ou par le recteur d'académie lorsqu'il n'est pas apte à être placé en responsabilité devant des élèves.

Les prolongations éventuelles de la période en qualité d'élève fonctionnaire sont prononcées par le recteur d'académie.

Les élèves fonctionnaires qui n'ont pas été nommés fonctionnaires stagiaires, le cas échéant à l'issue d'une prolongation d'une année, sont soit licenciés après avis de la commission administrative paritaire soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire après qu'il a été mis fin à leur détachement.

2° Les autres lauréats sont nommés fonctionnaires stagiaires pour une durée d'un an par le ministre chargé de l'éducation nationale et affectés pour la durée du stage dans une académie.

3° Pour être titularisés dans le corps des professeurs certifiés, les fonctionnaires stagiaires lauréats du concours externe doivent justifier de la détention d'un diplôme national de master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. Lorsqu'ils ne justifient pas de cette détention mais sont estimés aptes à être titularisés, ils bénéficient d'une prolongation de la durée du stage d'une année. S'ils justifient à l'issue de cette prolongation de la détention d'un titre ou diplôme requis, ils sont titularisés. Dans le cas contraire, ils sont licenciés de plein droit sans consultation de la commission administrative paritaire ou réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire après qu'il a été mis fin à leur détachement. La condition de diplôme ne s'applique pas aux stagiaires lauréats du concours externe ayant bénéficié d'une dispense de condition de diplôme pour être admis à concourir.

Les modalités du stage prévu au 1° et au 2° du présent II et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé de la fonction publique.

Créé le 19 août 1989 · En vigueur depuis le 13 août 2011

Les professeurs stagiaires possédant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire sont placés en position de détachement pour la durée du stage.

Créé le 1 septembre 1989 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury mentionné à l'article 24. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage à effectuer une seconde année de stage ; celle-ci n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon. A l'issue de cette année, ils sont titularisés dans les conditions fixées au premier alinéa.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à accomplir une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés sont soit licenciés par le ministre chargé de l'éducation nationale, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient déja la qualité de fonctionnaire.

Les stagiaires issus des concours prévus au deuxième alinéa de l'article 6 qui ont été titularisés sont affectés dans l'académie du concours.

Créé le 1 janvier 2026

Pendant la période effectuée en qualité d'élève, la rémunération est fixée à l'indice majoré prévu au premier alinéa de l'article 8 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.

Le versement de cette rémunération est conditionné à l'assiduité de l'élève.

Le recteur d'académie, en lien avec l'établissement d'enseignement supérieur chargé de la formation initiale, peut mettre fin à la formation initiale de l'élève qui ne remplit pas cette obligation d'assiduité après avis de la commission administrative paritaire.

Créé le 1 janvier 2026 · En vigueur depuis le 13 juin 2026

Les lauréats des concours ayant été nommés élèves fonctionnaires puis fonctionnaires stagiaires sont tenus, à compter de la date de leur titularisation, de servir dans leur corps d'affectation pendant une période de quatre ans.

Est prise en compte au titre de cet engagement la durée de service accomplie, en détachement, dans un emploi relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, ou qu'il fait suite à la réussite à un concours leur permettant d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois, verser au Trésor une somme dont les modalités de calcul sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget.

Les lauréats peuvent être dispensés de l'obligation de remboursement par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans des conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget.

Créé le 1 janvier 2026

L'article 7, le deuxième alinéa de l'article 18, les 2° et 3° de l'article 19, les deuxième et troisième alinéas de l'article 19 bis, les articles 20 et 21, les deuxièmes à quatrièmes alinéas des articles 21 bis et 21 ter, l'article 23 et le premier alinéa de l'article 26 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ne sont pas applicables aux élèves.

En vigueur depuis le dimanche 16 mars 1986

Section III : Dispositions communes au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré et au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique
Article 21
Article 21-1
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 26-1
Article 26-2
Article 26-3