JORF n°0228 du 1 octobre 2019

Article 46

Article 46

Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions des chapitres III, VI et VII du présent arrêté :
1° La majoration pour personne à charge est limitée à 6 personnes. Les paramètres suivants sont impactés :
a) Les plafonds de loyers visés au 2° de l'article D. 823-16 du code de la construction et de l'habitation, dont les valeurs sont fixées à l'article 7 ;
b) Les montants forfaitaires au titre des charges visés au 3° de l'article D. 823-16, au 4° des articles D. 842-6 et D. 842-15 du même code, dont les valeurs sont fixées respectivement aux articles 9, 34 et 40 ;
c) Le loyer de référence « LR », dont les valeurs sont fixées à l'article 14, intervenant dans le calcul de « TL », terme du taux de la participation personnelle (« Tp ») visé au 3° de l'article D. 823-17 du même code ;
d) Le forfait « R0 », visé au 5° de l'article D. 823-17 du même code, dont les valeurs sont fixées à l'article 15 ;
e) Les mensualités plafonds visées à l'article D. 842-6 du même code, dont les valeurs sont fixées à l'article 33 ;
2° La valeur fixée à l'article 15 du forfait « R0 », visé au 5° de l'article D. 823-17 du même code, pour un ménage ayant un enfant à charge, est remplacée par « 7 562 euros » ;
3° Les montants forfaitaires au titre des charges sont modifiés ainsi :
a) Les montants visés au 3° de l'article D. 823-16, au 4° des articles D. 842-6 et D. 842-15 du même code, dont les valeurs sont fixées aux articles 9, 34 et 40, sont remplacés par les valeurs suivantes (en euros) :

| Désignation |Toutes zones| |-----------------------------------------------------------------------------|------------| | Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge | 36,14 | |Par personne supplémentaire à charge dans la limite de six personnes à charge| 9,29 |

b) Les montants des colocataires et des copropriétaires prévus respectivement aux articles D. 823-18 et D. 842-10 du même code, dont les valeurs sont fixées aux articles 16 et 37, sont remplacés par les valeurs suivantes (en euros) :

| Composition du ménage |Montant| |-------------------------------------------------------------------------|-------| | Bénéficiaire isolé | 18,58 | | Couple sans personne à charge | 36,14 | |Majoration par personne à charge dans la limite de six personnes à charge| 9,29 |

4° Les valeurs du taux « TF » fixées à l'article 14, taux fonction de la taille de la famille visé au 3° de l'article D. 823-17 du même code, sont remplacées par les valeurs suivantes :

| VALEURS DE TF | | |--------------------------------|-----| | Bénéficiaires | TF | | Isolé |2,81%| | Couple sans enfant |2,99%| | 1 enfant ou 1 personne |2,38%| | 2 enfants ou 2 personnes |2,17%| | 3 enfants ou 3 personnes |1,94%| | 4 enfants ou 4 personnes |1,80%| | 5 enfants ou 5 personnes |1,69%| |6 enfants ou 6 personnes et plus|1,62%|


Historique des versions

Version 1

Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions des chapitres III, VI et VII du présent arrêté :

1° La majoration pour personne à charge est limitée à 6 personnes. Les paramètres suivants sont impactés :

a) Les plafonds de loyers visés au 2° de l'article D. 823-16 du code de la construction et de l'habitation, dont les valeurs sont fixées à l'article 7 ;

b) Les montants forfaitaires au titre des charges visés au 3° de l'article D. 823-16, au 4° des articles D. 842-6 et D. 842-15 du même code, dont les valeurs sont fixées respectivement aux articles 9, 34 et 40 ;

c) Le loyer de référence « LR », dont les valeurs sont fixées à l'article 14, intervenant dans le calcul de « TL », terme du taux de la participation personnelle (« Tp ») visé au 3° de l'article D. 823-17 du même code ;

d) Le forfait « R0 », visé au 5° de l'article D. 823-17 du même code, dont les valeurs sont fixées à l'article 15 ;

e) Les mensualités plafonds visées à l'article D. 842-6 du même code, dont les valeurs sont fixées à l'article 33 ;

2° La valeur fixée à l'article 15 du forfait « R0 », visé au 5° de l'article D. 823-17 du même code, pour un ménage ayant un enfant à charge, est remplacée par « 7 562 euros » ;

3° Les montants forfaitaires au titre des charges sont modifiés ainsi :

a) Les montants visés au 3° de l'article D. 823-16, au 4° des articles D. 842-6 et D. 842-15 du même code, dont les valeurs sont fixées aux articles 9, 34 et 40, sont remplacés par les valeurs suivantes (en euros) :

Désignation

Toutes zones

Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge

36,14

Par personne supplémentaire à charge dans la limite de six personnes à charge

9,29

b) Les montants des colocataires et des copropriétaires prévus respectivement aux articles D. 823-18 et D. 842-10 du même code, dont les valeurs sont fixées aux articles 16 et 37, sont remplacés par les valeurs suivantes (en euros) :

Composition du ménage

Montant

Bénéficiaire isolé

18,58

Couple sans personne à charge

36,14

Majoration par personne à charge dans la limite de six personnes à charge

9,29

4° Les valeurs du taux « TF » fixées à l'article 14, taux fonction de la taille de la famille visé au 3° de l'article D. 823-17 du même code, sont remplacées par les valeurs suivantes :

VALEURS DE TF

Bénéficiaires

TF

Isolé

2,81%

Couple sans enfant

2,99%

1 enfant ou 1 personne

2,38%

2 enfants ou 2 personnes

2,17%

3 enfants ou 3 personnes

1,94%

4 enfants ou 4 personnes

1,80%

5 enfants ou 5 personnes

1,69%

6 enfants ou 6 personnes et plus

1,62%