JORF n°0228 du 1 octobre 2019

Chapitre VII : Calcul des allocations de logement en secteur logement-foyer

Article 40

Les montants forfaitaires au titre des charges visés au 4° de l'article D. 842-15 du même code sont fixés comme suit (en euros) :

| Composition du ménage | Toutes zones| |----------------------------------------------------|-------------| | Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge| 60,59 | | Par personne supplémentaire à charge | 13,74 |

Article 41

Le montant de minoration forfaitaire prévu au 9e alinéa de l'article D. 842-15 du même code est fixé à 5 euros.

Article 42

Le seuil de versement prévu au dernier alinéa de l'article D. 842-15 du même code, avant application de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, est fixé à 10 euros.

Article 43

L'équivalence de loyer L pour chacune des catégories de personnes mentionnées à l'article D. 842-16 du même code est égal à :

1° Pour les étudiants logés en chambre :

a) 94,04 euros euros lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;

b) 146,43 euros euros euros lorsqu'il s'agit d'un couple ;

2° Pour les étudiants logés dans une chambre ayant fait l'objet d'une réhabilitation :

a) 190,13 euros euros lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;

b) 295,50 euros lorsqu'il s'agit d'un couple ;

3° Pour les personnes mentionnées au 3° :

a) 230,68 euros lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;

b) 358,47 euros lorsqu'il s'agit d'un couple ;

4° Pour les autres personnes :

a) 190,13 euros lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;

b) 295,50 euros lorsqu'il s'agit d'un couple.

Article 44

Le montant minimum de dépense nette de logement défini à l'article D. 842-17 du même code est fixé à 15 euros.