Article 1
L'arrêté du 27 septembre 2019 susvisé est modifié comme suit :
1° A l'article 15, le forfait R0 est modifié selon le tableau suivant :
| COMPOSITION DU FOYER |MONTANT
(en euros)|
|--------------------------------------|-------------------------|
|Personne seule sans personne à charge | 4588 |
| Couple sans personne à charge | 6572 |
| Personne seule ou couple ayant : | |
| -une personne à charge | 7839 |
| -deux personnes à charge | 8015 |
| -trois personnes à charge | 8322 |
| -quatre personnes à charge | 8631 |
| -cinq personnes à charge | 8938 |
| -six personnes à charge | 9246 |
|-par personne à charge supplémentaire| 305 |
2° A l'article 46, la valeur fixée au 2° est remplacée par la valeur : « 7 584 euros ».
3° A l'article 47, les tableaux fixant la valeur de R0 sont remplacés par les tableaux suivants :
a) Au deuxième alinéa :
| COMPOSITION DU FOYER |MONTANT
(en euros)|
|-------------------------------------|-------------------------|
|Personne seule sans personne à charge| 4588 |
| Couple sans personne à charge | 6572 |
| Personne seule ou couple ayant : | |
| -une personne à charge | 7584 |
| -deux personnes à charge | 8015 |
| -trois personnes à charge | 8322 |
| -quatre personnes à charge | 8631 |
| -cinq personnes à charge | 8938 |
| -six personnes à charge ou plus | 9246 |
b) Au dernier alinéa :
| COMPOSITION DU FOYER |MONTANT
(en euros)|
|-------------------------------------|-------------------------|
|Personne seule sans personne à charge| 3960 |
| Couple sans personne à charge | 5673 |
| Personne seule ou couple ayant : | |
| -une personne à charge | 6396 |
| -deux personnes à charge | 6849 |
| -trois personnes à charge | 7386 |
| -quatre personnes à charge | 7935 |
| -cinq personnes à charge | 8484 |
| -six personnes à charge ou plus | 9032 |
4° A l'article 33 :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
« Pour l'application de l'article D. 842-6 du même code, la mensualité plafonds à prendre en considération est fixée selon le tableau suivant (en francs jusqu'au 31 décembre 2001 et en euros à compter du 1er janvier 2002), quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, conformément au certificat daté prévu au 1° de l'article D. 842-7 du même code : »
b) Le tableau est ainsi modifié :
-dans la première colonne, les mots : « date de contrat de prêt » sont remplacés par les mots : « Date du certificat daté » ;
-dans la première colonne, chaque occurrence des mots : « Opérations conclues » est remplacée par : « Certificats datés ».
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