JORF n°0003 du 4 janvier 2020

Article 1

Article 1

L'arrêté du 27 septembre 2019 susvisé est modifié comme suit :
1° A l'article 15, le forfait R0 est modifié selon le tableau suivant :

| COMPOSITION DU FOYER |MONTANT
(en euros)| |--------------------------------------|-------------------------| |Personne seule sans personne à charge | 4588 | | Couple sans personne à charge | 6572 | | Personne seule ou couple ayant : | | | -une personne à charge | 7839 | | -deux personnes à charge | 8015 | | -trois personnes à charge | 8322 | | -quatre personnes à charge | 8631 | | -cinq personnes à charge | 8938 | | -six personnes à charge | 9246 | |-par personne à charge supplémentaire| 305 |

2° A l'article 46, la valeur fixée au 2° est remplacée par la valeur : « 7 584 euros ».
3° A l'article 47, les tableaux fixant la valeur de R0 sont remplacés par les tableaux suivants :
a) Au deuxième alinéa :

| COMPOSITION DU FOYER |MONTANT
(en euros)| |-------------------------------------|-------------------------| |Personne seule sans personne à charge| 4588 | | Couple sans personne à charge | 6572 | | Personne seule ou couple ayant : | | | -une personne à charge | 7584 | | -deux personnes à charge | 8015 | | -trois personnes à charge | 8322 | | -quatre personnes à charge | 8631 | | -cinq personnes à charge | 8938 | | -six personnes à charge ou plus | 9246 |

b) Au dernier alinéa :

| COMPOSITION DU FOYER |MONTANT
(en euros)| |-------------------------------------|-------------------------| |Personne seule sans personne à charge| 3960 | | Couple sans personne à charge | 5673 | | Personne seule ou couple ayant : | | | -une personne à charge | 6396 | | -deux personnes à charge | 6849 | | -trois personnes à charge | 7386 | | -quatre personnes à charge | 7935 | | -cinq personnes à charge | 8484 | | -six personnes à charge ou plus | 9032 |

4° A l'article 33 :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
« Pour l'application de l'article D. 842-6 du même code, la mensualité plafonds à prendre en considération est fixée selon le tableau suivant (en francs jusqu'au 31 décembre 2001 et en euros à compter du 1er janvier 2002), quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, conformément au certificat daté prévu au 1° de l'article D. 842-7 du même code : »
b) Le tableau est ainsi modifié :

-dans la première colonne, les mots : « date de contrat de prêt » sont remplacés par les mots : « Date du certificat daté » ;
-dans la première colonne, chaque occurrence des mots : « Opérations conclues » est remplacée par : « Certificats datés ».


Historique des versions

Version 1

L'arrêté du 27 septembre 2019 susvisé est modifié comme suit :

1° A l'article 15, le forfait R0 est modifié selon le tableau suivant :

COMPOSITION DU FOYER

MONTANT

(en euros)

Personne seule sans personne à charge

4588

Couple sans personne à charge

6572

Personne seule ou couple ayant :

-une personne à charge

7839

-deux personnes à charge

8015

-trois personnes à charge

8322

-quatre personnes à charge

8631

-cinq personnes à charge

8938

-six personnes à charge

9246

-par personne à charge supplémentaire

305

2° A l'article 46, la valeur fixée au 2° est remplacée par la valeur : « 7 584 euros ».

3° A l'article 47, les tableaux fixant la valeur de R0 sont remplacés par les tableaux suivants :

a) Au deuxième alinéa :

COMPOSITION DU FOYER

MONTANT

(en euros)

Personne seule sans personne à charge

4588

Couple sans personne à charge

6572

Personne seule ou couple ayant :

-une personne à charge

7584

-deux personnes à charge

8015

-trois personnes à charge

8322

-quatre personnes à charge

8631

-cinq personnes à charge

8938

-six personnes à charge ou plus

9246

b) Au dernier alinéa :

COMPOSITION DU FOYER

MONTANT

(en euros)

Personne seule sans personne à charge

3960

Couple sans personne à charge

5673

Personne seule ou couple ayant :

-une personne à charge

6396

-deux personnes à charge

6849

-trois personnes à charge

7386

-quatre personnes à charge

7935

-cinq personnes à charge

8484

-six personnes à charge ou plus

9032

4° A l'article 33 :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

« Pour l'application de l'article D. 842-6 du même code, la mensualité plafonds à prendre en considération est fixée selon le tableau suivant (en francs jusqu'au 31 décembre 2001 et en euros à compter du 1er janvier 2002), quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, conformément au certificat daté prévu au 1° de l'article D. 842-7 du même code : »

b) Le tableau est ainsi modifié :

-dans la première colonne, les mots : « date de contrat de prêt » sont remplacés par les mots : « Date du certificat daté » ;

-dans la première colonne, chaque occurrence des mots : « Opérations conclues » est remplacée par : « Certificats datés ».