Les organismes agréés disposent au moins des moyens suivants :
1° Un moyen d'essai pour la vérification du respect des erreurs maximales tolérées de la VU seule ;
2° Un moyen de détermination du coefficient w des véhicules, pouvant être inclus dans le banc d'essais mentionné au 4° ; cette détermination pouvant également être effectuée sur une piste rectiligne étalonnée plane ;
3° Un moyen de mesure de la circonférence effective des pneumatiques des roues motrices, pouvant être inclus dans le banc d'essais mentionné au 4° ; ce moyen pouvant également être constitué d'une piste rectiligne étalonnée plane d'une longueur d'au moins un tour de roue et des mesures matérialisées de longueur nécessaires ;
4° Une piste étalonnée d'au moins 1 000 m, ou pour autant qu'elles soient d'une exactitude comparable, d'autres méthodes telles qu'un banc d'essais, mentionnées au chapitre VI.5 de l'annexe I B ou au chapitre 6.5 l'annexe I C, pour la vérification du respect des erreurs maximales tolérées de l'installation ;
5° Un manomètre pour le gonflage des pneumatiques des véhicules automobiles et un dispositif de gonflage ; ce manomètre a fait l'objet d'un certificat d'examen de type ou d'un certificat d'approbation CE de modèle et a subi l'épreuve de la vérification primitive depuis moins de 4 ans (à défaut de connaître la date de la vérification primitive, la date d'achat de l'instrument neuf est prise en compte) ;
6° Un moyen de contrôle et, le cas échéant, de réglage de l'horloge de la VU ;
7° Un moyen de paramétrage du chronotachygraphe ;
8° Un moyen destiné au téléchargement, au traitement et au stockage des données tels que prévus par le 2° de l'article 40 et par l'article 45 ;
9° Un moyen de contrôle de l'intégrité de la liaison entre la VU et le capteur de mouvement ;
10° Un moyen d'essai pour le contrôle de fonctionnement du dispositif DSRC ;
11° Un dispositif permettant l'apposition de la marque d'identification.
Les constructeurs de véhicules disposent des mêmes moyens que les organismes, exceptés les moyens visés aux 1°, 8°, 9° et 10°.
Lorsque le véhicule est équipé d'un système intégré de surveillance et d'ajustage automatique de la pression des pneumatiques, l'usage du manomètre cité au 5° n'est pas requis.
Les moyens d'essais, de détermination et de mesure, ainsi que les bancs d'essais cités aux 1° à 4° sont approuvés conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé. Ils sont en outre conformes aux exigences définies par décision du ministre chargé de l'industrie et font l'objet d'un étalonnage ou d'une vérification une fois par an. Les dispositions précitées ne s'appliquent toutefois pas aux pistes étalonnées, mesures matérialisées de longueur et manomètres cités aux 2°, 3°, 4° et 5°.
Les incertitudes applicables aux moyens de mesure ou d'essais sont inférieures ou égales au tiers des erreurs maximales tolérées correspondant aux tolérances fixées au chapitre III.2 de l'annexe I B ou au chapitre 3.2 de l'annexe I C, en ce qui concerne les grandeurs de distance et de vitesse.
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