JORF n°0253 du 30 octobre 2010

Arrêté du 27 octobre 2010

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le secrétaire d'Etat chargé des transports,

Vu la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté ;

Vu la décision 2006/920/CE modifiée de la Commission européenne du 11 août 2006 à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système « Exploitation et gestion du trafic » du système ferroviaire transeuropéen conventionnel, notamment ses annexes P à P 14 ;

Vu la décision 2007/756/CE de la Commission européenne du 9 novembre 2007 adoptant une spécification commune du registre national des véhicules prévu aux articles 14, paragraphes 4 et 5, des directives 96/48/CE et 2001/16/CE ;

Vu la décision 2008/231/CE du 1er février 2008 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système exploitation du système ferroviaire transeuropéen visée à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 96/48/CE du Conseil abrogeant la décision 2002/734/CE, notamment ses annexes P à P 14 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;

Vu le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le décret n° 2006-369 du 28 mars 2006 relatif aux missions et aux statuts de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire modifié ;

Vu le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire modifié ;

Vu le 3° de l'article 2 du décret n° 2010-814 du 13 juillet 2010 relatif à la sécurité et l'interopérabilité du système ferroviaire ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif aux autorisations de réalisation et de mise en exploitation commerciale de systèmes ou sous-systèmes de transport ferroviaire nouveaux ou substantiellement modifiés,

Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté fixe, en application de l'article 57-4 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, les modalités suivant lesquelles est sollicité, attribué, modifié et retiré le numéro d'immatriculation européen des véhicules mentionnés au second alinéa de l'article 57 du décret précité, ainsi que celles relatives à l'apposition de ce numéro sur chacun de ces véhicules. Il précise également les modalités d'inscription et de modification des données devant figurer dans le registre d'immatriculation ainsi que les conditions et les délais dans lesquels chaque véhicule en circulation à la date du présent arrêté est mis en conformité avec les présentes dispositions.

Article 2

Au sens du présent arrêté, on entend par :
― " ECM" : l'entité en charge de la maintenance mentionnée au II. de l'article 27-1 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
― " Etat membre" : Etat membre de l'Union européenne ou un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci ;
― "détenteur" : la personne qui, propriétaire du véhicule ou ayant sur celui-ci un droit de disposition, l'exploite à titre de moyen de transport ;
― " numéro d'immatriculation européen ” : numéro européen d'immatriculation du véhicule à 12 chiffres déterminés selon les modalités prévues par :

― du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013 inclus, un ou plusieurs éléments requis par l'appendice P de la décision 2011/314/ UE et les annexes P de la décision 2008/231/ CE ;

― à partir du 1er janvier 2014, un ou plusieurs éléments requis par l'appendice P bis de la décision 2011/314/ UE et les annexes P de la décision 2008/231/ CE.
― "numéro d'identification européen" : numéro d'autorisation de mise en exploitation commerciale du véhicule comportant 12 chiffres déterminés selon les modalités fixées par l'appendice 2 de la décision 2007/756/CE du 9 novembre 2007 susvisée ;
― registre d'immatriculation : le registre national des véhicules établi et tenu à jour par l'EPSF.

Fait à Paris, le 27 octobre 2010.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable et de la mer,

en charge des technologies vertes

et des négociations sur le climat,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des services de transport,

P. Vieu

Le secrétaire d'Etat

chargé des transports,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur des services de transport,

P. Vieu