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Arrêté du 31 décembre 2007

Abrogé30 juillet 2012

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu l'annexe I de l'appendice C de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (convention dite « COTIF ») relative au règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (règlement dit « RID »), dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2007 ;

Vu la directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 modifiée relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer ;

Vu la directive 2007/32/CE de la Commission du 1er juin 2007 modifiant l'annexe VI de la directive 96/48/CE du Conseil sur l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et l'annexe VI de la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives, notamment ses articles 1er et 2 ;

Vu le décret n° 2006-369 du 28 mars 2006 relatif aux missions et aux statuts de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ;

Vu le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, notamment ses articles 43, 54 et 57 ;

Vu l'arrêté du 5 juin 2001 modifié relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID »),

Arrêtent :

Abrogé30 juillet 2012

Créé le 29 février 2008

Le présent arrêté fixe, en application des articles 43, 54 et 57 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, les modalités et conditions suivant lesquelles l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, ci-après dénommé « EPSF », autorise, suspend, restreint ou arrête définitivement la réalisation ou la mise en exploitation commerciale de systèmes ou sous-systèmes de transport ferroviaire nouveaux ou substantiellement modifiés.

Abrogé30 juillet 2012

Créé le 29 février 2008

Au sens du présent arrêté, on entend par :
― « COTIF » : la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980 dans la teneur du protocole de modification du 3 juin 1999 ;
― « DDS » : le dossier de définition de sécurité mentionné à l'article 45 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
― « DPS » : le dossier préliminaire de sécurité mentionné à l'article 47 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
― « DS » : le dossier de sécurité mentionné à l'article 51 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
― « DTS » : le dossier technique de sécurité mentionné aux articles 54 et 57 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
― « élément de sécurité » : la partie identifiée d'un projet dont la défaillance a des conséquences critiques ou catastrophiques pour la sécurité au sens de la norme EN 50-126 ou au sens d'une autre méthode reconnue d'analyse de sécurité ;
― « EOQA » : l'expert ou organisme qualifié agréé mentionné à l'article 44 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
― « exploitation en situation particulière » : l'exploitation du projet lorsque, à la suite d'une action volontaire et planifiée de l'exploitant, une ou plusieurs des conditions normales ne sont pas remplies ;
― « exploitation en situation dégradée » : l'exploitation pour une courte durée du système de transport dont un ou plusieurs équipements de sécurité sont indisponibles ;
― « innovation » : toute partie d'un projet comportant un écart technique significatif non couvert par une norme ou une règle de l'art par rapport au système pris comme référence pour démontrer la sécurité ;
― « organisme habilité » : organisme mentionné à l'article 31-I (9°) du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
― « projet » : système ou sous-système de transport ferroviaire nouveau ou substantiellement modifié ;
― « singularité » : toute caractéristique du projet pouvant induire des risques spécifiques, notamment les ouvrages souterrains et viaducs de grande longueur, les parties d'exploitation à voie unique ou un matériel présentant un gabarit particulier ;
― « STI » : les spécifications techniques d'interopérabilité mentionnées au point 8 de l'article 31 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
― « système de référence » : système pris comme référence, ayant des caractéristiques techniques ou fonctionnelles comparables au projet ;
― « phase » : toute partie d'un projet qui peut être conçue, réalisée et mise en service commercial de façon indépendante ;
― « RID » : règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses annexe I de l'appendice C de la COTIF ;
― « variante » : option de modifications du projet présentée lors d'une demande de mise en exploitation commerciale et faisant l'objet des mêmes analyses de sécurité que le projet tel qu'envisagé ou réalisé.

Fait à Paris, le 31 décembre 2007.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports ferroviaires

et collectifs,

P. Vieu

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la défense

et de la sécurité civiles,

haut fonctionnaire de défense,

H. Masse

Abrogé depuis le lundi 30 juillet 2012

Abrogé parArrêté du 23 juillet 2012art. 23

En vigueur du vendredi 29 février 2008 au dimanche 29 juillet 2012

Arrêté du 31 décembre 2007
Article 1
Article 2
TITRE Ier : CONDITIONS DE RÉALISATION ET DE MISE EN EXPLOITATION COMMERCIALE D'UN PROJET
TITRE II  : SUSPENSION, RESTRICTION ET RETRAIT DE L'APPROBATION DU DPSET DES AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION COMMERCIALE D'UN PROJET
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
ANNEXES