JORF n°0253 du 30 octobre 2010

CHAPITRE II : MODIFICATION DU NUMERO D'IMMATRICULATION EUROPEEN ET DES DONNEES FIGURANT AU REGISTRE

Article 8

Le détenteur est tenu de solliciter auprès de l'EPSF, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique, la modification du numéro d'immatriculation européen attribué à un véhicule lorsqu'une modification technique réalisée sur le véhicule concerne :

― du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013 inclus, un ou plusieurs éléments requis par l'appendice P de la décision 2011/314/ UE et les annexes P de la décision 2008/231/ CE ;

― à partir du 1er janvier 2014, un ou plusieurs éléments requis par l'appendice P bis de la décision 2011/314/ UE et les annexes P de la décision 2008/231/ CE.

Jusqu'au 31 décembre 2013, si un véhicule est vendu ou loué pour une période ininterrompue de plus de six mois et si aucun changement n'intervient concernant l'ensemble des caractéristiques techniques pour lesquelles la mise en service du véhicule a été autorisée, le numéro d'immatriculation européen du véhicule (NEV) peut être modifié par une nouvelle immatriculation du véhicule avec annulation de la première immatriculation. Le détenteur devra fournir tous les justificatifs demandés par l'autorité d'immatriculation.
Le nouveau numéro d'immatriculation européen attribué et les modifications apportées aux données initialement inscrites au registre d'immatriculation sont mentionnés dans un nouveau certificat d'immatriculation notifié au détenteur dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6.

Article 9

Doivent être déclarés à l'EPSF par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique :
a) Dans un délai de deux jours ouvrés au plus suivant sa date de survenance, la modification de l'identité du détenteur, celle de l'ECM, ainsi que les restrictions d'utilisation du véhicule ;
b) Dans les trois mois suivant sa date, la modification de toute autre donnée du registre devant obligatoirement y figurer aux termes de l'annexe II, notamment l'identité du ou des propriétaire (s) du véhicule ou de la personne ayant mandat pour représenter les autres propriétaires.

Article 10

Les modifications mentionnées au a) de l'article 9 ainsi que celles relatives à l'identité du ou des propriétaire(s) du véhicule ou de la personne ayant mandat pour les représenter sont déclarées au moyen d'un formulaire fourni par l'EPSF comportant les éléments mentionnés à l'annexe III.
Ce formulaire, dûment renseigné en français, est adressé à l'EPSF par le détenteur inscrit au registre suivant les mêmes modalités que celles prévues à l'article 3 et est accompagné :

  1. Si la modification concerne l'identité de détenteur :
    ― d'une attestation du détenteur inscrit au registre indiquant qu'il n'assure plus, à compter d'une date qu'il précise, les fonctions de détenteur ;
    ― le cas échéant, tout document émanant du propriétaire indiquant la personne à laquelle il a transféré son droit de disposition.
  2. Si la modification concerne l'identité de l'ECM, d'une attestation, cosignée du détenteur et de l'ECM, indiquant l'identité de la nouvelle ECM et la date à partir de laquelle celle-ci assure ses fonctions.
  3. Si la modification concerne l'identité du ou des propriétaires ou de la personne ayant mandat pour les représenter :
    ― de tout document justifiant de la qualité de propriétaire ;
    ― le cas échéant, de tout document émanant du nouveau propriétaire indiquant la personne à laquelle il a transféré son droit de disposition.

Article 11

Les modifications apportées aux données initialement inscrites au registre d'immatriculation consécutivement aux déclarations faites conformément aux articles 9 et 10 sont mentionnées dans un nouveau certificat d'immatriculation notifié au détenteur dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6.