Créé le 1 juillet 2015
Les entreprises extérieures au sens de l'article R. 4511-1 du code du travail (Sécurité des travailleurs d'entreprises extérieures) et les entreprises réalisant les travaux mentionnés à l'article R. 4534-1 du même code (Champ d'application des règles de sécurité dans le bâtiment) doivent avoir obtenu le certificat prévu à l'article R. 4451-122 pour exercer les activités définies à l'article 2, lorsque celles-ci sont réalisées dans le périmètre d'une installation nucléaire de base mentionnée à l'article L. 593-2 du code de l'environnement (Définition des installations nucléaires de base) ou d'une installation individuelle comprise dans le périmètre d'une installation nucléaire de base secrète mentionnée à l'article R.* 1333-40 du code de la défense. Ces entreprises sont visées quel que soit leur rang dans la chaîne de sous-traitance.
Sont également soumises à l'obligation de certification les entreprises de travail temporaire telles que définies à l'article R. 4451-123 du code du travail (Rôle du conseiller en radioprotection) mettant à disposition des travailleurs pour la réalisation de ces activités.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
― « entreprise d'accueil » l'entreprise utilisatrice visée à l'article R. 4511-1 du code du travail (Sécurité des travailleurs d'entreprises extérieures) ou le maître d'ouvrage tel que défini à l'article R. 4532-4 du même code (Désignation d'un coordonnateur sécurité en début de projet) ou l'entrepreneur principal en cas de sous-traitance ;
― « l'entreprise soumise à l'obligation de certification » les entreprises visées aux premier et deuxième alinéas.
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