Code du travail

Sous-section 1 : Obligations du maître d'ouvrage

Article R4532-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation d'un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé par le maître d'ouvrage

Résumé Le maître d'ouvrage doit nommer un responsable de la sécurité dès le début du projet.

Le maître d'ouvrage désigne un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé dès le début de la phase d'élaboration de l'avant-projet sommaire, au sens de l'article 4 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, ou de la phase d'élaboration de son équivalent, lorsque l'opération n'est pas soumise à une telle élaboration.

Article R4532-5

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Désignation du coordonnateur de sécurité en phase de réalisation

Résumé Le maître d'ouvrage doit choisir le coordonnateur pour la réalisation avant de demander des devis.

Lorsque le maître d'ouvrage désigne, pour la phase de réalisation de l'ouvrage, un coordonnateur distinct de celui de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, cette désignation intervient avant le lancement de la consultation des entreprises.

Article R4532-6

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Obligations du maître d'ouvrage en matière de coordination

Résumé Le maître d'ouvrage doit organiser la collaboration dès le début du projet pour que le coordonnateur de sécurité ait ce qu'il faut pour bien faire son travail.

Afin notamment d'assurer au coordonnateur l'autorité et les moyens nécessaires au bon déroulement de sa mission, le maître d'ouvrage prévoit, dès les études d'avant-projet de l'ouvrage, la coopération entre les différents intervenants dans l'acte de construire et le coordonnateur.
Les modalités pratiques de cette coopération font l'objet d'un document joint aux contrats conclus avec les différents intervenants.

Article R4532-7

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Demande de dossiers techniques relatifs à l'amiante

Résumé Le responsable du chantier doit obtenir les documents sur l'amiante et les transmettre à ceux qui supervisent la sécurité.

Le maître d'ouvrage demande au propriétaire du bâtiment les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l'article R. 126-10 du code de la construction et de l'habitation ou, le cas échéant, le rapport de repérage de l'amiante prévu à l'article R. 4412-97-5 du présent code.

Il communique ces documents au maître d'œuvre et au coordonnateur.

Article R4532-8

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Obligations du maître d'ouvrage en matière de coordination de sécurité

Résumé Le maître d'ouvrage doit inclure le coordonnateur dans toutes les étapes du projet pour garantir la sécurité.

Le maître d'ouvrage veille à ce que le coordonnateur soit associé pendant toutes les phases de l'opération à l'élaboration et à la réalisation du projet de l'ouvrage, en particulier en lui donnant accès à toutes les réunions organisées par le maître d'œuvre et en le rendant destinataire, dans un délai compatible avec l'exercice de sa mission, de toutes les études réalisées par celui-ci.

Article R4532-9

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Obligations du maître d'ouvrage en matière de sécurité

Résumé Le maître d'ouvrage doit suivre les conseils de sécurité du coordonnateur ou trouver des solutions aussi efficaces.

Le maître d'ouvrage tient compte, lorsqu'il les estime justifiées, des observations du coordonnateur ou adopte des mesures d'une efficacité au moins équivalente.

Article R4532-10

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Coordination de la sécurité sur les chantiers sans permis de construire

Résumé Sur un chantier sans permis, l'entreprise avec le plus de travailleurs gère la sécurité, et si elle part, une autre prend le relais après concertation.

Dans le cas d'opérations entreprises par un particulier non soumises à l'obtention d'un permis de construire, prévu au 2° de l'article L. 4532-7, la coordination est assurée, pendant chacune de ses interventions sur le chantier, par l'entreprise dont la part de main-d'œuvre dans l'opération est la plus élevée.
Lorsque cette entreprise interrompt ou met fin à son intervention, l'entreprise qui répond à son tour au critère défini au premier alinéa prend en charge la coordination.
Chaque changement de titulaire de la mission de coordination donne préalablement lieu à concertation entre les entrepreneurs concernés.