JORF n°187 du 12 août 2005

Chapitre III : Epreuves orales et sportives d'admission

Article 10

Les épreuves orales et sportives d'admission ont lieu, pour chaque concours, dans un centre unique. Les candidats doivent présenter au premier jour des épreuves orales pour lesquelles ils sont convoqués un certificat médical mentionnant, d'une part, l'aptitude physique prévue par l'arrêté du 9 novembre 2004 précité et, d'autre part, la capacité à subir les épreuves sportives.

Article 11

Au nom du principe de l'égalité entre les candidats, le président du jury aménage, au regard de l'infirmité présentée, le déroulement des épreuves orales d'admission à la demande du candidat militaire qui bénéficie d'une dérogation au titre de l'article 2-I de l'arrêté du 9 novembre 2004 précité.
Les épreuves orales sont notées de 0 à 20.
La nature, la forme et le programme des épreuves orales sont fixés dans les annexes relatives à chaque concours.

Article 12

Les épreuves sportives sont notées de 0 à 20.
Elles se déroulent sous le contrôle d'officiers, assistés de moniteurs d'entraînement physique et sportif.
Un soutien médical adapté est assuré pendant toute la durée des épreuves sportives.
Les militaires de l'équipe de soutien médical et les moniteurs d'entraînement physique et sportif ne font pas partie du jury des concours.

Les candidats effectuent obligatoirement les différentes épreuves relatives à leur concours dans le même ordre.
Les candidats du concours prévu à l'annexe III ayant effectué ces mêmes épreuves, au cours de l'année civile, dans le cadre des concours d'admission aux grandes écoles militaires, peuvent faire valoir un relevé de performances. Ce relevé est à produire avant l'exécution des épreuves sportives du concours considéré.
Tout candidat qui, pour une raison quelconque, est contraint de surseoir à son départ lors d'une épreuve sportive peut, sur décision de l'officier responsable des épreuves sportives du concours considéré, être autorisé à subir l'épreuve avec une autre série. Si celle-ci est programmée à une date ultérieure, le candidat repasse la totalité des épreuves sportives.
Si les circonstances atmosphériques l'imposent, le président du jury peut, sur proposition des officiers chargés du contrôle des épreuves sportives, décider de différer une ou plusieurs des épreuves.
La nature, la forme, le coefficient et les barèmes de cotation des épreuves sportives sont fixés dans les annexes relatives à chaque concours.
Le candidat militaire qui n'effectue pas une ou plusieurs épreuves sportives par suite d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie contracté en service reçoit, pour chaque épreuve à laquelle il n'a pas participé, une note correspondant à la moyenne de celles obtenues par l'ensemble des candidats du même sexe, sans que cette note puisse excéder 10 sur 20 et sous réserve que le candidat fournisse les pièces justificatives nécessaires.

Article 13

Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance de la commission d'admission, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission reçoit pour cette épreuve la note zéro.
Toute infraction au règlement, fraude ou tentative de fraude dûment constatée au cours des épreuves d'admission entraîne l'exclusion du concours, prononcée par le président du jury, après rapport de l'examinateur et explication écrite du candidat.
Un candidat empêché, pour cas de force majeure avéré, peut être autorisé à subir les épreuves orales auxquelles il n'a pu se présenter à une date ultérieure qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin militaire d'active. En tout état de cause, toute épreuve non effectuée est sanctionnée par la note zéro.

Article 14

Est déclaré éliminé tout candidat ayant :
- soit obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale ;
- soit obtenu une note inférieure à 4 sur 20 à l'une des autres épreuves orales, à l'exception du concours prévu à l'annexe III du présent arrêté ;
- soit obtenu une moyenne inférieure à 4 sur 20 à l'ensemble des notes des épreuves sportives.
Toutefois, le candidat militaire qui a obtenu une moyenne inférieure à 4 sur 20 à l'ensemble des notes des épreuves sportives en raison de sa non-participation à l'une ou plusieurs de ces épreuves en application de l'article 12 n'est pas éliminé.