JORF n°187 du 12 août 2005

Chapitre III : Epreuves orales et sportives d'admission

Article 9

Les épreuves orales et sportives d'admission ont lieu, pour chaque concours, dans un centre unique d'examen.
Les candidats doivent présenter au premier jour des épreuves orales pour lesquelles ils sont convoqués un certificat médical mentionnant, d'une part, l'aptitude physique prévue par l'arrêté du 9 novembre 2004 précité et, d'autre part, la capacité à subir les épreuves sportives.

Article 10

Les épreuves orales, notées de 0 à 20 comprennent :
- une épreuve d'aptitude générale (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 25) ;
- une épreuve de connaissances professionnelles (durée : trente minutes ; coefficient 15) ;
- une épreuve de langue vivante étrangère (durée : trente minutes ; coefficient 10).
La nature, la forme et le programme des épreuves orales sont fixés en annexe II.
Au nom du principe de l'égalité entre les candidats, le président du jury aménage, autant que de besoin, le déroulement des épreuves orales d'admission à la demande du candidat militaire qui bénéficie d'une dérogation au titre de l'article 4-I de l'arrêté du 9 novembre 2004 précité.

Article 11

Les épreuves sportives sont notées de 0 à 20 et comprennent :
- une épreuve de natation ;
- une épreuve de course de demi-fond ;
- une épreuve de grimper de corde.
La moyenne des notes est affectée du coefficient 10.
Les épreuves sportives se déroulent sous le contrôle d'officiers assistés de moniteurs d'entraînement physique et sportif. Un soutien médical adapté est assuré pendant toute la durée des épreuves sportives.
Les militaires de l'équipe de soutien médical et les moniteurs d'entraînement physique et sportif ne font pas partie du jury du concours.
Les candidats effectuent obligatoirement les différentes épreuves dans le même ordre.
Tout candidat qui, pour une raison quelconque, est contraint de surseoir à son départ lors d'une épreuve sportive peut, sur décision des officiers responsables des épreuves sportives, être autorisé à subir l'épreuve avec une autre série.
Si les circonstances atmosphériques l'imposent, le président du jury peut, sur proposition des officiers chargés du contrôle des épreuves sportives, décider de différer une ou plusieurs des épreuves.
La nature, la forme, le coefficient et les barèmes de cotation des épreuves sportives sont fixés en annexe III.
Le candidat militaire qui n'effectue pas une ou plusieurs épreuves sportives par suite d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie contracté en service reçoit, pour chaque épreuve à laquelle il n'a pas participé, une note correspondant à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats du même sexe (sans toutefois que cette note puisse excéder 10 sur 20) dans la discipline considérée, sous réserve que le candidat fournisse les pièces justificatives nécessaires.

Article 12

Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance de la commission d'admission, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission reçoit pour cette épreuve la note zéro.
Toute infraction au règlement, fraude ou tentative de fraude dûment constatée au cours des épreuves d'admission entraîne l'exclusion du concours, prononcée par le président du jury, après rapport de l'examinateur et explication écrite du candidat.
Un candidat empêché, pour cas de force majeure avéré, peut être autorisé à subir les épreuves auxquelles il n'a pu se présenter à une date ultérieure qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin militaire d'active. En tout état de cause, toute épreuve non effectuée est sanctionnée par la note zéro.

Article 13

Est déclaré éliminé tout candidat ayant :
- soit obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale ;
- soit obtenu une note inférieure à 4 sur 20 à l'épreuve de connaissances professionnelles ;
- soit obtenu une moyenne inférieure à 4 sur 20 à l'ensemble des notes des épreuves sportives.
Toutefois, le candidat militaire qui a obtenu une moyenne inférieure à 4 sur 20 à l'ensemble des notes des épreuves sportives en raison de sa non-participation à l'une ou plusieurs de ces épreuves en application de l'article 11 n'est pas éliminé.

Article 14

Les candidats admissibles se présentent, à l'issue des épreuves d'admission, au secrétariat du jury pour prendre connaissance des notes et du total général des points qu'ils ont obtenus et pour vérifier et signer la feuille de décompte des points.
Toute contestation est soumise au président du jury.