JORF n°187 du 12 août 2005

Article 11

Article 11

Au nom du principe de l'égalité entre les candidats, le président du jury aménage, au regard de l'infirmité présentée, le déroulement des épreuves orales d'admission à la demande du candidat militaire qui bénéficie d'une dérogation au titre de l'article 2-I de l'arrêté du 9 novembre 2004 précité.
Les épreuves orales sont notées de 0 à 20.
La nature, la forme et le programme des épreuves orales sont fixés dans les annexes relatives à chaque concours.


Historique des versions

Version 1

Au nom du principe de l'égalité entre les candidats, le président du jury aménage, au regard de l'infirmité présentée, le déroulement des épreuves orales d'admission à la demande du candidat militaire qui bénéficie d'une dérogation au titre de l'article 2-I de l'arrêté du 9 novembre 2004 précité.

Les épreuves orales sont notées de 0 à 20.

La nature, la forme et le programme des épreuves orales sont fixés dans les annexes relatives à chaque concours.