Arrêté du 27 février 2007

Article 35

Abrogé8 février 2023

Créé le 9 mars 2007

Le vote a lieu au scrutin secret, sur sigle et par correspondance, dans les conditions suivantes :
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1) sur laquelle aucune mention ou signe distinctif n'est ajouté. Il insère cette enveloppe dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe n° 2) préimprimée, qu'il cachette et sur laquelle il fait obligatoirement figurer ses nom, prénom(s) et signature. L'électeur place enfin cette enveloppe n° 2 dans une enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette et qu'il remet ou envoie à l'adresse fixée par la décision prévue à l'article 27. Seuls sont pris en compte les bulletins arrivés au bureau de vote avant l'heure fixée par la décision prévue à l'article 27.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 9 mars 2007 au mardi 7 février 2023