Abrogé par Arrêté du 1er octobre 2022 - art. 38
Créé le 9 mars 2007
Il est procédé au remplacement des représentants des personnels, membres titulaires ou suppléants de la commission, se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leur mandat.
Le représentant des personnels se trouvant dans l'impossibilité d'exercer son mandat est remplacé selon les modalités prévues à l'article 42.
Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres de la commission.