Arrêté du 27 février 2007

Article 45

Abrogé8 février 2023

Créé le 9 mars 2007

Il est procédé au remplacement des représentants des personnels, membres titulaires ou suppléants de la commission, se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leur mandat.
Le représentant des personnels se trouvant dans l'impossibilité d'exercer son mandat est remplacé selon les modalités prévues à l'article 42.
Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres de la commission.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 9 mars 2007 au mardi 7 février 2023