Article 2
Les valeurs seuils minimales mentionnées au 2° du III de l'article R. 229-40 susvisé sont les suivantes :
― couverture du houppier : 10 % de la surface totale au sol ;
― superficie : 0,5 hectare ;
― hauteur des arbres à maturité : 5 mètres ;
― largeur : 20 mètres.
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