Code forestier

Article L8

Créé le 11 juillet 2002 · En vigueur du 6 janvier 2006 au 30 juin 2012

I. - Sont considérées comme présentant des garanties de gestion durable :
1° Les forêts gérées conformément à un document d'aménagement établi dans les conditions prévues par les articles L. 133-1 et L. 143-1 ;
2° Les forêts gérées conformément à un plan simple de gestion agréé dans les conditions prévues par les articles L. 222-1 à L. 222-4.
II. - Sont également considérés comme présentant des garanties de gestion durable :
1° Les bois et forêts régis par le livre II, qui sont gérés conformément à un règlement type de gestion approuvé dans les conditions prévues par l'article L. 222-6 et dont le propriétaire est adhérent à un organisme agréé comme organisme de gestion et d'exploitation en commun des forêts ou recourt, par contrat d'une durée d'au moins dix ans, aux conseils en gestion d'un expert forestier agréé ou de l'Office national des forêts pour les forêts gérées par cet établissement en application de l'article L. 224-6 ;
2° Les bois et forêts relevant de l'article L. 111-1, bénéficiant des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 6 et gérés par l'Office national des forêts conformément à un règlement type de gestion approuvé ;
3° Les bois et forêts des collectivités publiques ne relevant pas de l'article L. 111-1 et gérés par l'Office national des forêts conformément à un règlement type de gestion agréé, si le propriétaire s'est engagé par contrat avec l'Office national des forêts à appliquer à sa forêt les dispositions de ce règlement pour une durée d'au moins dix ans ;
4° Les bois et forêts inclus dans la zone centrale d'un parc national ou dans une réserve naturelle ou classés comme forêt de protection en application de l'article L. 411-1 ou gérés principalement en vue de la préservation d'espèces ou de milieux forestiers, s'ils font l'objet d'un document de gestion arrêté, agréé ou approuvé.
III. - Sont en outre présumés présenter des garanties de gestion durable les bois et forêts dont le propriétaire respecte, pendant une durée d'au moins dix ans, le code des bonnes pratiques sylvicoles localement applicable auquel il a adhéré.
IV. - Les parties de bois et de forêts situées dans un site Natura 2000 pour lequel un document d'objectifs a été approuvé par l'autorité administrative sont considérées comme présentant des garanties ou présomptions de gestion durable lorsqu'elles sont gérées conformément à un document de gestion arrêté, agréé ou approuvé et que leur propriétaire a conclu un contrat Natura 2000 ou adhéré à une charte Natura 2000 ou que ce document a été établi conformément aux dispositions de l'article L. 11.
V. - Les manquements aux garanties ou aux engagements prévus au présent article ainsi qu'à l'engagement de ne pas démembrer prévu à l'article L. 7 ne peuvent être retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements résultent d'éléments qui ne sont pas de son fait.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au samedi 30 juin 2012

I. - Sont considérées comme présentant des garanties de gestion

1° Les forêts gérées conformément à un document d'aménagement établi

L. 133-1

et

L. 143-1

;

2° Les forêts gérées conformément à un plan simple de

L. 222-1

à

L. 222-4

.

II. - Sont également considérés comme présentant des garanties de

1° Les bois et forêts régis par le livre II,

article L. 222-6

et dont le propriétaire est adhérent à un organisme agréé

article L. 224-6

;

2° Les bois et forêts relevant de l'

article L. 111-1

, bénéficiant des dispositions du dernier alinéa du I de

article L. 6

et gérés par l'Office national des forêts conformément à un

3° Les bois et forêts des collectivités publiques ne relevant

article L. 111-1

et gérés par l'Office national des forêts conformément à un

4° Les bois et forêts inclus dans la zone centrale

article L. 411-1

ou gérés principalement en vue de la préservation d'espèces ou

III. - Sont en outre présumés présenter des garanties de

IV. - Les parties de bois et de forêts situéesdans un site Natura 2000 pour lequel un document d'objectifs a été approuvé par l'autorité administrative sont considérées comme présentant des garanties ou présomptions de gestion durable lorsqu'elles sont gérées conformément à un document de gestion arrêté, agréé ou approuvé et que leur propriétaire a conclu un contrat Natura 2000 ou adhéré à une charte Natura 2000 ou que ce document a été établi conformément aux dispositions de l'

article L. 11

.

V. - Les manquements aux garanties ou aux engagements prévus

article L. 7

ne peuvent être retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au jeudi 5 janvier 2006

I. - Sont considérées comme présentant des garanties de gestion

1° Les forêts gérées conformément à un document d'aménagement établi

L. 133-1

et

L. 143-1

;

2° Les forêts gérées conformément à un plan simple de

L. 222-1

à

L. 222-4

.

II. - Sont également considérés comme présentant des garanties de

1° Les bois et forêts régis par le livre II,

article L. 222-6

et dont le propriétaire est adhérent à un organisme agréé

article L. 224-6

;

2° Les bois et forêts relevant de l'

article L. 111-1

, bénéficiant des dispositions du dernier alinéa du I de

article L. 6

et gérés par l'Office national des forêts conformément à un

3° Les bois et forêts des collectivités publiques ne relevant

article L. 111-1

et gérés par l'Office national des forêts conformément à un

4° Les bois et forêts inclus dans la zone centrale

article L. 411-1

ou gérés principalement en vue de la préservation d'espèces ou

III. - Sont en outre présumés présenter des garanties de

IV. - Les bois et forêts situés en totalité ou en partie dans un site Natura 2000 pour lequel un document d'objectifs a été approuvé par l'autorité administrative sont considérés comme présentant des garanties ou présomptions de gestion durable lorsqu'ils sont gérés conformément à un document de gestion arrêté, agréé ou approuvé et que leur propriétaire a conclu un contrat Natura 2000 ou adhéré à une charte Natura 2000 ou que ce document a été établi conformément aux dispositions de l'

article L. 11

.

V. - Les manquements aux garanties ou aux engagements prévus

article L. 7 ne peuvent être retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements résultent d'éléments qui ne sont pas de son fait.

En vigueur du jeudi 11 juillet 2002 au mercredi 23 février 2005

I. - Sont considérées comme présentant des garanties de gestion durable :

1° Les forêts gérées conformément à un document d'aménagement établi dans les conditions prévues par les articles

L. 133-1

et

L. 143-1

;

2° Les forêts gérées conformément à un plan simple de gestion agréé dans les conditions prévues par les articles

L. 222-1

à

L. 222-4

.

II. - Sont également considérés comme présentant des garanties de gestion durable :

1° Les bois et forêts régis par le livre II, qui sont gérés conformément à un règlement type de gestion approuvé dans les conditions prévues par l'

article L. 222-6

et dont le propriétaire est adhérent à un organisme agréé comme organisme de gestion et d'exploitation en commun des forêts ou recourt, par contrat d'une durée d'au moins dix ans, aux conseils en gestion d'un expert forestier agréé ou de l'Office national des forêts pour les forêts gérées par cet établissement en application de l'

article L. 224-6

;

2° Les bois et forêts relevant de l'

article L. 111-1

, bénéficiant des dispositions du dernier alinéa du I de l'

article L. 6

et gérés par l'Office national des forêts conformément à un règlement type de gestion approuvé ;

3° Les bois et forêts des collectivités publiques ne relevant pas de l'

article L. 111-1

et gérés par l'Office national des forêts conformément à un règlement type de gestion agréé, si le propriétaire s'est engagé par contrat avec l'Office national des forêts à appliquer à sa forêt les dispositions de ce règlement pour une durée d'au moins dix ans ;

4° Les bois et forêts inclus dans la zone centrale d'un parc national ou dans une réserve naturelle ou classés comme forêt de protection en application de l'

article L. 411-1

ou gérés principalement en vue de la préservation d'espèces ou de milieux forestiers, s'ils font l'objet d'un document de gestion arrêté, agréé ou approuvé.

III. - Sont en outre présumés présenter des garanties de gestion durable les bois et forêts dont le propriétaire respecte, pendant une durée d'au moins dix ans, le code des bonnes pratiques sylvicoles localement applicable auquel il a adhéré.

IV. - Les forêts situées en totalité ou pour partie dans un site Natura 2000 sont considérées comme présentant des garanties ou des présomptions de gestion durable lorsqu'elles sont gérées conformément à un document de gestion arrêté, agréé ou approuvé et que leur propriétaire a conclu un contrat Natura 2000 ou que ce document de gestion a été établi conformément aux dispositions de l'

article L. 11

.

V. - Les manquements aux garanties ou aux engagements prévus au présent article ainsi qu'à l'engagement de ne pas démembrer prévu à l'article L. 7 ne peuvent être retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements résultent d'éléments qui ne sont pas de son fait.